Référés, 27 mai 2025 — 25/00266

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 27 Mai 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00266 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OHPE

Code NAC : 30B

S.A.R.L. LE COSY C/ S.A.S.U. [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A.R.L. LE COSY, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphane LIN de la SELARL SELARL GRIMBERG ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 53, et Me Sarah KHIARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P578

DÉFENDEUR

S.A.S.U. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 29 août 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 ***ooo§ooo*** Vu l’assignation en référé délivrée le 4 mars 2025 à la requête de la société LE COSY à la société [Localité 2] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;

- condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 62 500 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;

- à voir ordonner son expulsion ;

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société [Localité 2] sollicite de voir débouter la demanderesse de sa demande et subsidiairement de lui accorder des délais de paiement, outre le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence ;

Par acte sous seing privé en date du 23 août 2024, la société LE COSY a conclu une convention de sous-location avec la société [Localité 2] portant sur des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] ;

Le 17 octobre 2024, la société LE COSY lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 16 000 euros au titre des loyers et charges impayés ;

La société [Localité 2] justifie avoir réglé la somme de 16 000 euros par deux virements de 8 000 euros en date des 10 octobre et 16 novembre 2024 ;

Or, il apparaît que ces paiements ont été affectés par la société LE COSY au “Dépot de garantie pour le paiement du loyer” et non pas aux causes du commandement de payer ;

Cette affectation apparaît contraire aux dispositions de l’article 21 du contrat de sous-location qui dispose que sont affectés en priorité les paiements des loyers et charges ainsi que leurs accessoires puis le paiement des loyers et charges ayant fait l’objet d’un commandement de payer et non pas le paiement du dépôt de garantie ;

La société [Localité 2] justifie donc avoir réglé les sommes visées dans le commandement de payer avant le délai imparti et, la clause résolutoire prévoyant sa mise en oeuvre après un commandement de payer ou d’exécuter, il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 62 500 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 29 avril 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

Au vu des pièces versées aux débats l’obligation du preneur de payer la somme de 1 800 euros au titre des honoraires de rédaction de la convention de sous-location n’est pas sérieusement contestable et il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération d