Référés, 27 mai 2025 — 25/00123

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 27 Mai 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00123 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OHAR

Code NAC : 30B

S.C.I. LA PEPINIERE C/ S.A.S. E-PETITPAS.PRO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE :

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. LA PEPINIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158

DÉFENDEUR

S.A.S. E-PETITPAS.PRO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 2]

non représenté ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 29 avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 ***ooo§ooo***

Vu l’assignation en référé délivrée le 31 janvier 2025 à la requête de la SCI LA PEPINIERE à la société E-PETITPAS.PRO et [L] [Z], en sa qualité de caution, devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;

- condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant actualisé à l’audience de 4 250 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;

- à voir ordonner son expulsion ;

A l’audience les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ;

SUR CE,

Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2024, la SCI LA PEPINIERE a donné à bail à la société E-PETITPAS.PRO des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] ;

Le 31 juillet 2024, la SCI LA PEPINIERE lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, régulièrement dénoncé à la caution, et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 4 500 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois ; la société E-PETITPAS.PRO ne proposant aucun échéancier raisonnable lui permettant d’apurer sa dette, il y aura lieu de déclarer acquise la clause résolutoire au 31 août 2024 avec toutes conséquences de droit et de rejeter la demande de délais de paiement ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 4 250 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 29 avril 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société E-PETITPAS.PRO au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;

Par ailleurs, est versé au dossier l’acte de caution solidaire de [L] [Z] ; il y aura lieu en conséquence de le condamner au paiement des sommes dues par la société E-PETITPAS.PRO solidairement avec lui ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation ;

La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est pas contestée et qu’elle n’apparaît pas excessive et il y aura lieu de condamner la société E-PETITPAS.PRO à payer à la SCI LA PEPINIERE la somme de 425 euros à ce titre ;

En revanche il existe une contestation sérieuse sur l’engagement de la caution de payer une indemnité forfaitaire en raison de la défaillance du locataire et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale à l’encontre de [L] [Z] ;

Il est équitable d’allouer à la SCI LA PEPINIERE une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société E-PETITPAS.PRO et [L] [Z] succombent et seront dès lors, condamnés solidairement aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 31 août 2024 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société E-PETITPAS.PRO et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à comp