Référés, 27 mai 2025 — 25/00168

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 27 Mai 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00168 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OHJ2

Code NAC : 30B S.N.C. FRANCIMMO C/ S.A.S. WE AUDITION [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Cécile DESOMBRE, lors des plaidoiries Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.N.C. FRANCIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220, et Me Aurélie THOUIN, avocat au barreau de BREST, vestiaire :

DÉFENDEUR

S.A.S. WE AUDITION [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 22 avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 ***ooo§ooo***

Vu l’assignation en référé délivrée le 13 février 2025 à la requête de la société FRANCIMMO à la société WE AUDITION FRANCONVILLE devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ; - condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 78 084,73 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ; - à voir ordonner son expulsion ;

Régulièrement assigné, la société WE AUDITION [Localité 5] n'a pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Par acte sous seing privé en date du 23 février 2022, la société FRANCIMMO a donné à bail à la société WE AUDITION CORPORATE, aux droits de laquelle vient la société WE AUDITION [Localité 5], des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;

Le 16 octobre 2024, la société FRANCIMMO lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 60 660,94 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 16 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 69 639,44 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 15 janvier 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société WE AUDITION [Localité 5] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;

Il est équitable d’allouer à la société FRANCIMMO une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société WE AUDITION [Localité 5] succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 novembre 2024 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société WE AUDITION [Localité 5] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société WE AUDITION [Localité 5], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à