Référés, 27 mai 2025 — 24/01179

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 27 Mai 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01179 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODJL

Code NAC : 30B S.C.I. PVA9 LA CALARDE C/ S.A.R.L. Y.S.R.H O’PANIER FRAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Cécile DESOMBRE, lors des plaidoiries Isabelle PAYET , lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. PVA9 LA CALARDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 997

DÉFENDEUR

S.A.R.L. Y.S.R.H O’PANIER FRAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 22 avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 ***ooo§ooo***

Par exploit en date du 22 novembre 2024 la SCI PVA9 LA CALARDE a fait assigner la société Y.S.R.H. (O’PANIER FRAIS) aux fins de voir :

- ORDONNER l’expulsion de la société YSRH O’PANIER FRAIS et de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ; - CONDAMNER la société YSRH O’PANIER FRAIS à payer à la SCI PVA9 LA CALARDE, à titre de provision, la somme de 54 509,52 € au titre de l’arriéré locatif échéance du mois de novembre 2024 incluse ; - CONDAMNER la société YSRH O’PANIER FRAIS à payer par provision à la SCI PVA9 LA CALARDE une somme égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à titre d’indemnité d’occupation, et ce, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ; - CONDAMNER la société YSRH O’PANIER FRAIS à payer à la SCI PVA9 LA CALARDE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société YSRH O’PANIER FRAIS aux entiers dépens de la présente instance.

A l’audience la SCI PVA9 LA CALARDE fait valoir qu’elle ne maintient plus que sa demande en paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société Y.S.R.H. (O’PANIER FRAIS) conclut à ramener cette demande à de plus justes proportions, faisant valoir sa bonne volonté en ayant réglé la dette d’un montant de 60 000 euros ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

(...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat” ;

En l’espèce il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La SCI PVA9 LA CALARDE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de lui allouer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société Y.S.R.H. (O’PANIER FRAIS) succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Condamnons la société Y.S.R.H. (O’PANIER FRAIS) à payer à la SCI PVA9 LA CALARDE 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Y.S.R.H. (O’PANIER FRAIS) aux dépens ;

Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT