Référés, 27 mai 2025 — 25/00351

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 27 Mai 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00351 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OHNV

Code NAC : 30B

S.C.I. CRUDEN INVESTISSEMENT C/ Monsieur [P] [E] Monsieur [V] [J] Société SR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. CRUDEN INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Axel CALVET de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1890

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2]

non représenté

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 3]

non représenté

Société SR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représenté

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Débats tenus à l’audience du 29 avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

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Vu l’assignation en référé délivrée le 7 avril 2025 à la requête de la société CRUDEN INVESTISSEMENT à [V] [J] et [P] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;

- condamner les preneurs à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 29 334,07 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;

- à voir ordonner leur expulsion ;

Régulièrement assigné, [V] [J] et [P] [E] n'ont pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Il apparaît que la SAS SR est étrangère aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause ;

Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2024, la société CRUDEN INVESTISSEMENT a donné à bail à [V] [J] et [P] [E] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;

Le 27 janvier 2025, la société CRUDEN INVESTISSEMENT leur a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 26 475 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 27 février 2025 avec toutes conséquences de droit ; Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation des preneurs de payer la somme de 21 880,41 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 29 avril 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de les condamner solidairement par provision au paiement de cette somme ;

Il conviendra de faire droit à la demande d’astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision ;

L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner solidairement [V] [J] et [P] [E] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;

La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [V] [J] et [P] [E] à payer à la société CRUDEN INVESTISSEMENT la somme de 2 188 euros à ce titre ;

Il est équitable d’allouer à la société CRUDEN INVESTISSEMENT une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

[V] [J] et [P] [E] succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Mettons la SAS SR hors de cause ;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 février 2025 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de [V] [J] et [P] [E] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons qu’une astreinte courra pendant 90 jours, d’un montant de 15 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur pl