Surendettement, 12 mai 2025 — 24/00351

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 9]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 23]

N° RG 24/00351 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4OQ

N° Minute :

DEMANDEURS : M. [U] [S] Mme [W] [P]

Débiteur(s), trice(s) : [S] [U]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 12 mai 2025

DEMANDEURS : Monsieur [U] [S] Hopital [19] [Adresse 6] [Localité 10] non comparant, ni représenté

Madame [W] [P] tutrice, [Adresse 2] [Localité 11] comparante en personne

DÉFENDERESSES : DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP [Adresse 13] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[24] CENTRE HOSPITALIER [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 8] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 07 avril 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [U] [S] a été placé sous mesure de tutelle par jugement en date du 30 juin 2023 rendu par le juge des tutelles de [Localité 21] et Mme [W] [P] désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Mme [P] ès qualité a saisi la commission de surendettement des particuliers le 24 janvier 2024 pour la seconde fois d’une demande de bénéfice de la procédure de surendettement pour M. [S] [U].

La commission a déclaré sa demande recevable le 6 février 2024 et lors de sa séance du 30 avril 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant une mensualité de 104,99 euros à taux de 0% et la liquidation de son épargne de 14031 euros avec un effacement des dettes restantes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à M. [U] [S] ainsi qu'à Mme [P] et aux créanciers de M. [S] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [P] l'a reçue le 6 mai 2024.

Mme [P] a formé un recours par courrier recommandé adressé au service de la [12] le 6 juin 2024.

Mme [P] et les créanciers de M. [S] [U] ont été convoqués à l'audience du 7 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Mme [P] a expliqué que le plan était désormais applicable et qu’elle ne le contestait plus. Elle a précisé que le montant de l’épargne était de 18000 euros environ.

La trésorerie Centre Hospitalier de [Localité 21] a rappelé le montant de sa créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [P] ès qualité

La contestation de Mme [P] en qualité de tutrice de M. [S] [U] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. [S] [U] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.  Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de d