Référés, 27 mai 2025 — 25/00115

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00115 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GT54

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00115 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GT54 Code NAC : 30B Nature particulière : 0A

LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSES

Mme [O] [P] épouse [K], née le 02 septembre 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2],

Mme [N] [K] épouse [W], née le 27 décembre 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1],

Mme [B] [K] épouse [V], née le 08 septembre 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],

représentées par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDEUR

M. [D] [L] [J], né le 11 septembre 1997 à [Localité 7] (Pakistan), demeurant [Adresse 4],

ne comparaissant pas, D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 13 mai 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 avril 2025, madame [O] [P] épouse [K], madame [N] [K] épouse [W] et madame [B] [K] épouse [V] ont assigné monsieur [D] [L] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir : - constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, signé le 18 novembre 2024 et les liant à monsieur [J], au 22 avril 2025, - ordonnée l'expulsion de ce dernier ou tout autre occupant de son chef, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - ce dernier condamné à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 4 990 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 23 avril 2025, - ce dernier condamné à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1500 euros, à compter du 22 avril 2025, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, - ce dernier condamné, outre les dépens, au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [K], [W] et [V] exposent qu'elles ont donné à bail à monsieur [J], par acte du 18 novembre 2024, un immeuble à usage commercial, situé [Adresse 5], à [Localité 9]. Elles font valoir que monsieur [J] s'est montré défaillant dans l'exécution des paiements de son loyer, de sorte qu'au 17 mars 2025, monsieur [J] leur était redevable de la somme de 5 490 euros au titre des loyers et charges impayées ; qu'elles ont fait délivrer, le 21 mars 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, de la somme de 5 667,93 euros; que le commandement de payer est resté infructueux. Elles estiment que la clause résolutoire doit recevoir une pleine application à compter du 22 avril 2025, et justifie de la sorte la saisine du juge des référés et leurs demandes.

Monsieur [J] n'a pas comparu à l'audience ni été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, malgré l'absence de monsieur [J] à l'audience, il convient de statuer sur les demandes des consorts [K], [W] et [V], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la clause résolutoire et ses conséquences :

Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demanderesses qu'elles ont donné à bail, par acte du 18 novembre 2024, à monsieur [J] un immeuble à usage commercial situé [Adresse 5], à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 12 000 euros hors taxes, indexé sur l'indice de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) du coût de la construction, payable mensuellement et d'avance. Le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme du loyer.

Il en ressort que les consorts [K], [W] et [V], reprochant au défendeur de ne plus régler régulièrement ses loyers, ont fait délivrer, par acte du 21 mars 2025,