JLD, 27 mai 2025 — 25/02235

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/793 Appel des causes le 27 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02235 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HLC

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [J] [I] [H] [S] de nationalité Ivoirienne né le 04 Janvier 1998 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 6 septembre 2022 par M. PREFET DE TARN-ET-BARONNE, qui lui a été notifié le 6 septembre 2022 à 18 heures 15. - d’une interdiction du territoirr français pour une durée de 5 ans prononcé par le tribunal correctionnel de Montauban le 21 mai 2024 - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 mai 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 mai 2025 à 18 heures 25 .

Par requête du 26 Mai 2025 reçue au greffe à 11 heures 43, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis marié et moi et normalement Madame et moi devons faire une déclaration de vie commune et depuis on attends mais je ne connaissais pas les papiers donc j’ai fait une demande d’asile et ca a été refusé parce que j’étais déjà marié avec une française. J’ai vu Madame pour la demande mais j’ai été contrôlé. Elle habite à [Localité 1]. On m’a dit que je pouvais aller avec elle et un avocat devant le tribunal d’Agen. J’ai un numéro de sécurité sociale, la carte vitale mais je n’ai pas encore fait les papiers pour le titre de séjour je dois le faire avec Madame.

Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : je n’ai pas d’observation.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La procédure est régulière, je vous demande de prolonger la rétention de Monsieur.

MOTIFS

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [I] [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12 h 07 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/02235 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HLC

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,