BSM JCP, 7 mai 2025 — 24/01806
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]
N° RG 24/01806 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B4I
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2025
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[H] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
Jugement rendu le 07 Mai 2025 par Virginie VANDESOMPELE, juge des contentieux de la protection désignée par ordonnance modificative du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 27 février 2025, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l'audience d'[U] [X], auditrice de justice, et de [J] [G], adjointe administrative stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Mme [P] [R], gestionnaire contentieux, dûment munie d'un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [M], demeurant [Adresse 5]
comparante
DÉBATS : 06 Mars 2025
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01806 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B4I et plaidée à l'audience publique du 06 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2013, avec prise d’effet le 1er aout 2013, l’EPCI Pas-de-calais Habitat a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [M] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 335,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 028,87 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire et d’avoir à justifier d’une assurance dans un délai d’un mois.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [M] le 27 août 2024.
Par assignation du 16 décembre 2024, l’EPCI - Pas-de-calais Habitat a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1486,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 6 mars 2025, l’EPCI Pas-de-calais Habitat sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. L’EPCI Pas-de-calais Habitat considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle n’est pas opposée aux délais de paiement.
Mme [H] [M] expose qu’elle reconnaît le montant de la dette et propose de verser 70 euros de plus que le loyer chaque mois. Elle sollicite donc des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’EPCI - Pas-de-calais Habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'