Contentieux Général, 27 mai 2025 — 23/02883

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT COLLÉGIAL

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RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° DOSSIER N° RG 23/02883 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PT4 Le 27 mai 2025

DEMANDEUR

M. [M] [O] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant

DÉFENDEUR

M. [V] [R], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente, - Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente, - Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge, - Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 25 mars 2025, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 septembre 2022, à l'issue de l'Université d'été du [13] s'étant tenue du 16 au 18 septembre 2022, M. [K] [O], député, M. [Z] [C], son collaborateur parlementaire, Mme [T] [X], députée, et M. [V] [R], son collaborateur parlementaire, ont pris la route du [Localité 8] vers [Localité 11] au moyen du véhicule Skoda immatriculé [Immatriculation 10] dont M. [O] est propriétaire et conduit par M. [R].

Durant le trajet, M. [R] a procédé au plein du véhicule avec du carburant de type gasoil. Par la suite, le véhicule s'est immobilisé et a été dépanné.

Par courrier en date du 20 février 2023, M. [O] a sollicité de M. [R] l'indemnisation de son préjudice matériel à la suite de cette panne.

Par acte du commissaire de justice en date du 16 juin 2023, M. [O] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de le voir condamner à l'indemniser de son préjudice matériel et au titre de la résistance abusive.

Par ordonnance rendue le 16 avril 2024, le juge de la mise en état a dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état de statuer sur la qualité de préposé de M. [V] [R], ce moyen n'étant pas une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond, rejeté la demande tendant à voir déclarer recevable la pièce n°17 de M. [M] [O] et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : à titre principal, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 11 954,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ou subsidiairement du 23 juin 2023 ; - condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; en tout état de cause, - condamner M. [R] aux entiers dépens ; - condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, M. [O], se fondant sur l'article 1240 du code civil, fait valoir que M. [R] a commis une faute le 18 septembre 2022 en introduisant dans le réservoir de son véhicule le mauvais carburant, en l'espèce du gasoil au lieu de l'essence. Il conteste que M. [R] ait agi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de collaborateur parlementaire de Mme [X]. En effet, il soutient que M. [R] a participé à l'Université d'été du [13] en sa qualité d'adhérent du parti et n'a pas accompagné Mme [X] en sa qualité de collaborateur, de sorte qu'il n'existe pas de lien de subordination au moment de la commission de la faute. Enfin, il conteste toute déloyauté procédurale et s'être contredit quant au fondement permettant d'engager la responsabilité de M. [R], arguant avoir fondé sa demande sur la responsabilité délictuelle dès le stade de l'introduction d'instance.

M. [O] soutient que la faute commise par M. [R] a engendré des défaillances immédiates du moteur nécessitant le dépannage du véhicule. Si le véhicule a pu être redémarré le 28 octobre 2022, il ajoute que les dommages constatés sur le moteur dès son dépannage l'ont rendu dysfonctionnel et ont nécessité son remplacement le 17 janvier 2023. Il indique avoir subi en conséquence un préjudice matériel de 11 954,34 euros, déduction faite de