BSM JCP, 7 mai 2025 — 25/00016
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CMF
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2025
S.A. URBAVILEO
C/
[M] [N] [Z] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
Jugement rendu le 07 Mai 2025 par Virginie VANDESOMPELE, juge des contentieux de la protection désignée par ordonnance modificative du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 27 février 2025, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l'audience d'[L] [C], auditrice de justice, et de [F] [J], adjointe administrative stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. URBAVILEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [O] [G], gestionnaire contentieux, dûment munie d'un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [N] né le 20 Juin 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Mme [Z] [K] demeurant [Adresse 6]
comparante
DÉBATS : 06 Mars 2025
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00016 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CMF et plaidée à l'audience publique du 06 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2022, avec prise d’effet le 1er janvier 2022, la société URBAVILEO a consenti un bail d’habitation à M. [M] [N] et Mme [Z] [K] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 349,89 euros et d’une provision pour charges de 123,66 euros.
Par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2219,75 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire ainsi que de justifier d’une attestation d’assurance dans le délai d’un mois.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [N] et Mme [Z] [K] le 30 octobre 2024.
Par assignations du 30 décembre 2024, la société URBAVILEO a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [N] et Mme [Z] [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3427,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 janvier 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 6 mars 2025, la société URBAVILEO sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société URBAVILEO considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [Z] [K] expose qu’ils ont 4 enfants à charge et qu’ils ont été contraints de racheter une voiture, augmentant ainsi leurs charges. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois ainsi qu’une suspension de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [M] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société URBAVILEO justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitat