Contentieux Général, 27 mai 2025 — 22/03287
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
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RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° DOSSIER N° RG 22/03287 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75GDY Le 27 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARIE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 534 280 037, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [L] [X] né le 04 Mars 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente, - Assesseur : Monsieur Manuel RUBIO GULLON, Président, - Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge, - Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 25 mars 2025, Madame Jennifer IVART entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 20 juin 2012, la SARL Marie-France a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie et du droit au bail commercial dans des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] appartenant à M. [L] [X], Mme [F] [Y] et M. [C] [Y], bailleurs.
Par acte d'huissier du 11 mai 2021, M. [L] [X] a fait délivrer à la SARL Marie-France un commandement visant la clause résolutoire pour inexécution des obligations locatives relatives à l'entretien et à la réparation des locaux, enjoignant à sa locataire de se conformer à ses obligations dans le délai d'un mois.
Par acte d'huissier du 29 juin 2022, M. [Z] [X] a fait signifier à sa locataire une mise en demeure d'effectuer les travaux de remise en état des locaux commerciaux dans le délai d'un mois, M. [X] précisant qu'il entendait « invoquer l'infraction commise comme motif grave et légitime de refus de renouvellement sans indemnité d'éviction en application de l'article L. 145-17 I du code de commerce ».
Par acte d'huissier du 29 juillet 2022, la SARL Marie France a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin notamment de dire satisfactoires les travaux qu'elle propose et de l'autoriser à y procéder, lui accordant à titre rétroactif des délais de grâce, outre d'annuler les causes et effets des commandements des 11 mai 2021 et 29 juin 2022.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2022, M. [L] [X] a fait délivrer à la SARL Marie France un congé à effet au 31 mars 2023 avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime en visant le commandement du 11 mai 2021 et la mise en demeure du 29 juin 2022 non suivis d'effets.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté M. [X] de sa demande de déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes tendant à voir déclarer satisfactoires les travaux proposés par la SARL Marie France, à autoriser cette société à procéder à ces travaux, et à annuler les causes et les effets des commandements des 11 mai 2021 et 29 juin 2022.
La SARL Marie France a quitté les lieux loués et restitué les clés le 31 mars 2023.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment débouté M. [X] de ses demandes soulevées au titre de l'incompétence du tribunal concernant le délai de grâce et sur le défaut d'intérêt à agir de la société Marie-France.
Les parties n'ont pas notifié de nouvelles conclusions suite à cette dernière décision du juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2024, la SARL Marie France demande au tribunal de : - déclarer injustifiés les commandement et mise en demeure sur les demandes visant à : * l'installation et mise en service de la salle de bain * la résorption de l'apparition d'eau en cave * la mise en peinture extérieure et la réparation éventuelle des châssis et des ouvrants de fenêtres - dire et juger qu'ils ne pourront servir de fondement à la résiliation du bail ou au non-renouvellement du bail, - lui accorder sur les dispositions 145-41 alinéa 2 du code du commerce, un délai expirant à la date de restitution des lieux pour réaliser les travaux relevant de ses obligations d'entretien, - constater que ces travaux ont d'ores et déjà été réalisés, - condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 750 euros en remboursement du solde du dépôt de garantie.
- condamner M. [X] au paiement d'une indemnité d'éviction comme suit : * indemnité principale : 180 000 euros * indemnités