MONTREUIL JCP, 22 mai 2025 — 24/01420

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/01420 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756JM

N° de Minute : 25/00121

JUGEMENT

DU : 22 Mai 2025

S.A. HOIST FINANCE AB

C/

[X] [N] épouse [S]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 22 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [X] [N] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025

Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 18 août 2017, la société ONEY BANK a consenti à Mme [I] [N] (épouse [S]) un crédit renouvelable n°2020244098177478 d’un montant maximal de 3 000 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK aux termes d’une cession de créances intervenues à son profit le 1er janvier 2023, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, mis en demeure Mme [I] [N] d’avoir à lui régler la somme de 726,84 euros au titre des échéances échues et impayées du crédit renouvelable, dans un délai de 21 jours, à peine de déchéance du terme contractuel.

Par acte de commissaire de justice du 24 août 2024, la société HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner Mme [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : être déclarée recevable et bien en ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal : constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 août 2017 par Mme [I] [N] auprès de ONEY BANK ;condamner Mme [I] [N] à lui payer au titre du crédit renouvelable la sommes de 3 625,20 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 9,98% l’an courus et à courir à compter du 2 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; A titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties et en conséquence, condamner Mme [I] [N] à restituer les sommes empruntées déduction faite des règlements intervenus ; condamner Mme [I] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; A titre très subsidiaire : condamner Mme [I] [N] au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; En tout état de cause : condamner Mme [I] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025.

Au l’audience, la société HONEST FINANCE AB, maintient ses demandes. Elle s’en rapporte à la justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir sa qualité à agir dès lors qu’elle a adressé une notification de cession de créance à Mme [I] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2023, joint à la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Elle allègue par ailleurs que l’action n’est pas forclose en ce que l’assignation a été délivrée le 14 août 2024 soit moins de deux ans avant le premier incident de paiement, lequel a eu lieu le 16 août 2022.

S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, elle argue du respect de toutes ses obligations légales et indique notamment, s’être renseignée sur la solvabilité de la défenderesse en recueillant notamment son relevé d’imposition et en vérifiant au moment de la signature et à chaque renouvellement du contrat de crédit renouvelable, le Fichier des Incidents de paiement de la Banque de France.

Enfin, la demanderesse expose que l’indemnité légale de 8% du capital restant dû prévue au contrat de prêt, est justifiée par la défaillance de l’emprunteuse et répond au demeurant aux dispositions de l’article D.311-11 du code de la consommation. Elle ajoute que le juge ne peut en tout état de cause que modérer ou augmenter la pénalité convenue entre les parties au contrat conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.

Mme [I] [N] a comparu à l’audience, représentée par son avocat.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles el