BSM contentieux<10 000€, 7 mai 2025 — 25/00024

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — BSM contentieux<10 000€

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCK

JUGEMENT

DU : 07 Mai 2025

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT

C/

[F] [E]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

Jugement rendu le 07 Mai 2025 par Virginie VANDESOMPELE, juge des contentieux de la protection désignée par ordonnance modificative du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 27 février 2025, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l'audience d'[T] [M], auditrice de justice, et de [B] [X], adjointe administrative stagiaire ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [I] [L], gestionnaire contentieux, dûment munie d'un pouvoir,

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [F] [E] née le 12 Décembre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

non comparante

DÉBATS : 06 Mars 2025

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00024 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCK et plaidée à l'audience publique du 06 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025, les parties étant avisées ;

Et après délibéré : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 12 mai 2011, avec prise d’effet le 1er juin 2011, la société Flandre Opale Habitat a consenti un bail d’habitation à Mme [F] [E] et M. [P] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 9] à [Adresse 10][Localité 6] et un garage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 522,50 euros.

M. [P] [Y] ayant donné son congé, un avenant octroyant le bail uniquement à Mme [F] [E] a été régularisé le 26 octobre 2021.

Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3219,85 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [F] [E] le 17 septembre 2024.

Par assignation du 17 décembre 2024, la société Flandre Opale Habitat a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 151,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 décembre 2024, un diagnostic social et financier (porte close) est parvenu au greffe avant l'audience, ce dont il a été fait mention lors de l'audience.

À l'audience du 6 mars 2025, la société Flandre Opale Habitat maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 février 2025, s'élève désormais à 10 506,01 euros. La société Flandre Opale Habitat considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle indique qu’un surloyer a été appliqué à compter de janvier 2025.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [F] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société -Flandre Opale Habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes