JLD, 27 mai 2025 — 25/02230

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/791 Appel des causes le 27 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02230 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HK2

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [G] [J], interprète en langue anglais, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [C] [K] de nationalité Somalienne né le 04 Avril 1986 à [Localité 3] (SOMALIE), a fait l’objet :

d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 23 mai 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 23 mai 2025 à 14h30 . L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en ALLEMAGNE

Par requête du 26 Mai 2025 reçue au greffe à 09h10, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vis en France depuis 2014 et mon souhait c’est d’aller en Angleterre pour retrouver ma famille. Oui c’est compliqué d’aller en Angleterre et la vie est très compliquée. Je dois être en accord avec tout ce que la loi dit mais en même temps ma maman a besoin de moi, elle est âgée et elle a besoin que je m’occupe d’elle. Elle habite à l’ouest de [Localité 5] en Angleterre. J’ai des problèmes parce que je n’ai pas beaucoup d’argent et pour passer on a besoin d’argent.

Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : Pas d’observation sur la régularité de la procédure.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je vous demande de prolonger la rétention de Monsieur dans l’attente des autorités allemandes, la procédure étant régulière.

MOTIFS

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11 h 57 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/02230 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HK2

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,