MONTREUIL JCP, 22 mai 2025 — 23/01034

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 5] [Localité 7] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 23/01034 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SZY

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 22 Mai 2025

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO

C/

[Z] [C] [F] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 22 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

M. [Z] [C] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Mme [F] [Y] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C621602023003289 du 05/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025

Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 MAI 2025, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 13 décembre 2021, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à M. [Z] [C] et Mme [F] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 20900 euros, remboursable en 180 mensualités de 166,31 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,798 % et un taux annuel effectif global de 4,90 %.

Ce crédit était affecté au financement d'une centrale photovoltaïque, livrée le 24 janvier 2022, vendue par la société PROTHERM ENERGIE à M. [Z] [C] et Mme [F] [Y] dans le cadre d’un démarchage à domicile suivant contrat du 13 décembre 2021.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, mis en demeure M. [Z] [C] et Mme [F] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2023, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a ensuite fait assigner M. [Z] [C] et Mme [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 23228,16 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 décembre 2021, dont 1672 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,798 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2023, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, puis finalement évoquée à l’audience du 24 avril 2025.

À l’audience, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, reprenant les termes de ses dernières écritures, demande à titre principal la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 23228,16 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 décembre 2021, dont 1672 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,798 % à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat et la condamnation solidaire subséquente des défendeurs à lui payer la somme de 20900 euros à titre de restitution, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

A titre très subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les échéances impayées jusqu’au jour du jugement et la reprise du règlement des échéances.

Enfin, elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formulées par les défendeurs.

M. [Z] [C] et Mme [F] [Y], représentés par leur conseil, sollicitent, au visa des articles L.312-55 et L.314-20 du code de la consommation, que soit ordonnée la suspension de leurs obligations envers la demanderesse jusqu’à ce que le juge des contentieux de la protection de céans saisi par ailleurs par assignation du 11 mars 2025 ait rendu sa décision quant à la validité du contrat principal de vente signé avec