MONTREUIL JCP, 22 mai 2025 — 25/00247
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00247 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 7]
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
Société BNP PARIBAS
C/
[H] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR
M. [H] [D] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 MAI 2025, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 14 septembre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [H] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 60 mensualités de 541,89 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,49 % et un taux annuel effectif global de 2,52 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 1er décembre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [H] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 84 mensualités de 433,21 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3 % et un taux annuel effectif global de 4,61 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 15 juillet 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [H] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 29000 euros, remboursable en 60 mensualités de 554,16 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 12 et 20 juin 2023, mis en demeure M. [H] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2023, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme des trois contrats, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 18293,37 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 14 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023,21734,13 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023,22590,25 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 juillet 2022, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025.
À l’audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
M. [H] [D] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur entre le 14 septembre 2021 et le 15 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, pr