Chambre civil 2, 27 mai 2025 — 24/01281
Texte intégral
N° 25/00035
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
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N° RG 24/01281 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DQUP
[F] [N] [R] [Z] épouse [N]
C/
S.A.S. BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS S.A. FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025 Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 27 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
---------------------------------------------------------------- DEMANDEURS :
Monsieur [F] [N] né le 27 Mars 1940 à [Localité 5]
Madame [R], [C], [W] [Z] épouse [N] née le 29 Novembre 1942 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Maître Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Non comparante
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Maître Emilie FLOCH, avocat au barreau de
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Suivant un bon de commande du 16 novembre 2021, M. et Mme [N] ont confié à la société Bureau Technique de l’Habitat Français - dite B.T.H.F. le traitement de la toiture de leur maison pour le prix de 7820 € Toutes Taxes comprises - T.T.C. payable au moyen d’un acompte de 1820 € et d’un prêt de la société Franfinance à hauteur de 6000 €, régularisé par une offre acceptée le 16 novembre 2021, le remboursement devant s’effectuer en trois mensualités de 2000 € chacune entre le 30 décembre 2021 et le 28 février 2022.
Sur la demande du vendeur faite le 1er décembre 2021, les fonds prêtés ont été débloqués à son profit le 13 décembre 2021 et les prélèvements correspondant à leur remboursement ont été effectués sur le compte des époux [N], encore que ces derniers aient informé l’organisme de crédit par lettre recommandée du 13 décembre 2021 qu’ils s’y opposaient en l’absence d’achèvement des travaux et d’une facture définitive envoyée au prêteur.
Dans le cadre de négociations menées par l’intermédiaire d’une association de consommateurs, la société B.T.H.F. s’est engagée selon un protocole d’accord du 24 janvier 2022 à rembourser aux époux [N] la somme de 1820 € versée à titre d’acompte et à intervenir à nouveau sur la toiture à la saison printanière (“dégraissage anti-mousse et hydrofuge”) et à remplacer 50 ardoises cassées, moyennant l’engagement qui a été pris par lesdits époux de renoncer à toute action juridique à son encontre.
Le remboursement de la somme de 1820 € a été effectué par la société B.T.H.F. qui n’a cependant pas fait les travaux promis, en conséquence duquel elle a été informée par un courrier de l’association de consommateurs en date du 8 juillet 2022 de la caducité du protocole d’accord.
Les époux [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo d’une part la société FRANFINANCE par acte du 19 août 2024, d’autre part la société B.T.H.F. par acte du 23 août 2024 aux fins suivantes, au visa des articles 1128, 1130, 1137 et 1178 du code civil et 1217 et suivants du même code.
A titre principal,
- constater la nullité du contrat conclu le 16 novembre 2021 avec la société B.T.H.F. et, en conséquence :
- condamner celle-ci à remettre en état leur toiture sous une astreinte de 50 € par jour de retard ;
- la condamner à leur payer une somme de 3000 € de dommages-intérêts ;
- constater la nullité du contrat conclu avec la société FRANFINANCE et condamner celle-ci à leur rembourser la somme de 6000 €.
A titre subsidiaire,
- dire que la société B.T.H.F. a engagé sa responsabilité contractuelle ; - la condamner à poursuivre l’exécution du contrat sous une astreinte de 50 € par jour de retard ;
- la condamner à leur payer 3000 € de dommages-intérêts ; - dire que la société FRANFINANCE a engagé sa responsabilité contractuelle et, en conséquence :
- prononcer la résolution du contrat conclu avec eux et la condamner à leur rembourser la somme de 6000 €.
En tout état de cause,
- condamner solidairement les deux sociétés citées à leur payer une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ils ont fait valoir :
- sur la nullité du contrat passé avec la société B.T.H.F., que leur consentement a été vicié par des manoeuvres dolosives étant donné qu’on a profité de leur affaiblissement dû à l’âge et à la maladie pour leur faire signer à leur domicile un bon de commande, sans leur donner un temps de réflexion, après avoir insisté sur la