Chambre civil 2, 27 mai 2025 — 24/01121
Texte intégral
N° 25/00033
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
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N° RG 24/01121 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DP7J
S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE
C/
S.D.C. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025 Jugement contradictoire mis à disposition le 27 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats;
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DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] AJP SYNDIC [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
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Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé à [Localité 8] [Adresse 3] a contracté avec la S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE pour la réfection complète de la toiture dudit édifice.
Après la signature d’un devis accepté en date du 9 mars 2020, la S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE a facturé ses prestations.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas réglé un solde de 4425,06 € malgré des réclamations amiables, la S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE l’a assignée par acte du 15 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin que représenté par son syndic l’E.U.R.L. HABITAT 35 prise en son établissement secondaire dit AJP Syndic Saint-Malo il soit condamné à lui payer : - la somme de 4425,06 € en principal ; - la somme de 269,85 €, montant des intérêts au taux légal courus à compter de la première mise en demeure du 4 octobre 2022 jusqu’au 15 juillet 2024, sauf à parfaire ;
- celle de 1500 € pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- celle de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
le tout en disant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle a fait valoir :
- au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil que le chantier ayant été achevé, le maître d’ouvrage ne saurait se soustraire en violation du contrat au règlement de la facture du solde des travaux, même s’il conteste la qualité de ces derniers, reçus du reste sans réserves ;
- au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil qu’elle a droit à des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à raison du retard dans le paiement, et des dommages-intérêts en réparation du préjudice économique indépendant de ce retard que le débiteur lui a occasionné par sa mauvaise foi.
Dans des écritures notifiées et déposées le 7 mars 2025, le défendeur a répliqué :
- que dès le début de l’intervention de la S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE des désordres sont apparus dans les appartements situés au dernier étage de l’immeuble : fissures au plafond, morceaux de plâtre tombés au sol, fissures autour des fenêtres, trous dans les murs, dégât des eaux en raison d’un défaut du bachâge du toit, absence de remise en état des pourtours d’un vélux après sa dépose et sa repose, des fissures au niveau des solins des cheminées de l’immeuble s’étant en outre produites six mois après la fin des travaux ;
- qu’il est donc fondé à s’opposer au règlement du solde de la facture, au titre d’une réduction de prix, en application de l’article 1217 du code civil ;
- que, par ailleurs la S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE a commis une faute en ayant obstrué le système d’aération d’une cuisine, ce qui engage sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires en vertu de l’article 1792-4-3 du code civil ;
- qu’elle doit être condamnée de ce chef à lui payer la somme forfaitaire de 2000 €, au visa de l’article 1231-1 du code civil ;
- qu’elle doit être également condamnée à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts en raison des désagréments causés par les désordres aux copropriétaires concernés qui ont dû faire eux-mêmes des démarches pour que des réparations soient effectuées, d’autres désordres continuant en outre d’apparaître ;
- qu’elle doit être condamnée enfin à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures notifiées et déposées le 13 mars 2025, la S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE a maintenu ses prétentions initiales et les moyens les sous-tendant sauf à porter à 2500 € l’indemnité pour frais irrépétibles - en ajoutant :
- que le syndicat de copropriétaires fait état de vices apparents purgés par la réception de l’ouvrage et qu’elle ne saurait donc être obligée de réparer ;
- qu’il ne rappor