CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/00407
Texte intégral
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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Société PHARMACIE MYLLE SOPHIE
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00407 N° Portalis DB26-W-B7I-IC5F EVD/ES/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société PHARMACIE MYLLE SOPHIE 11 rue Jean Jaurès 59170 CROIX
NON COMPARANTE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX
Representée par Mme [W] [K], munie d’un pouvoir en date du 31 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie (cpam) de la Somme a notifié le 27 juin 2024 à la société Pharmacie Mylle Sophie un indu de 403,50 euros, motif pris du règlement à 100%, au lieu de 60%, d'une facture afférente à un fauteuil roulant.
Saisie du recours administratif formulé par la société Pharmacie Mylle Sophie, la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme n'a pas rendu de décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête introductive d'instance reçue le 7 octobre 2024, la société Pharmacie Mylle Sophie a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation de l'indu.
Suivant courriel du 3 avril 2025, dont copie à la société Pharmacie Mylle Sophie, la Cpam de la Somme a informé le tribunal que l'indu initial d'un montant de 403,50 euros avait été annulé et remplacé par un nouvel indu notifié le 24 mars 2025 d'un montant de 151,51 euros. Ainsi, l'organisme a fait valoir que le présent recours était devenu sans objet.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025, à l'issue de laquelle le président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mai 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
La défenderesse ayant demandé le bénéfice d'un jugement sur le fond en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, le présent jugement est rendu contradictoirement. Au regard du montant de la demande, il sera statué par jugement en dernier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Pharmacie Mylle Sophie ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, sollicite un jugement sur le fond et demande au tribunal de déclarer la demande sans objet.
Elle expose que l'indu contesté a été en définitive annulé, après vérification de ce que le fauteuil roulant de l'assuré social pouvait faire l'objet d'une pris en charge intégrale. Elle ajoute que, si un nouvel indu a ensuite été généré, ce dernier procède d'une cause différente, à savoir la facturation, par la pharmacie, de frais ne figurant pas sur l'ordonnance médicale. Elle indique qu'il appartient à la société Pharmacie Mylle Sophie de contester ce nouvel indu, le cas échéant, dans le cadre d'un recours administratif préalable.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, la demande en justice n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience (en ce sens : Cass. Civ. 3ème juin 2014, n°12-20.714, publié au bulletin) ; l'oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier (en ce sens : Cass. Civ.2eme, 4 mars 2004, n°02-11.423, publié au bulletin).
En l'espèce, la société Pharmacie Mylle Sophie ne comparaît pas. Elle ne justifie pas d'un motif légitime et n'a pas sollicité le bénéfice d'une dispense de comparution. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'affaire à une nouvelle audience.
Par ailleurs, la demande et les prétentions n'étant pas valablement formées puisque la demanderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
2. Sur la demande reconventionn