Première Chambre, 19 mai 2025 — 23/01150
Texte intégral
N° RG 23/01150 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E2WQ
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
[Adresse 13] [Localité 9]
Service Civil Sous-Section 1
I J 25/00273 N° RG 23/01150 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E2WQ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
* Copies délivrées à
Me CHARPENTIER
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me LAURAIN
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel : Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53
Madame [L] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 18
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 18
CONCERNE : Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2025 Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [Y] et son épouse, née [R] [L] sont propriétaires à [Localité 12] d'un immeuble situé [Adresse 7], voisin d'une copropriété située [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice des 09 et 14 juin 2023, les époux [Y] ont fait assigner Messieurs [W] et [A] [K] devant la Première Chambre civile du Tribunal de céans aux fins d'obtenir leur condamnation à supprimer une fenêtre et des conduites de gaz extérieures.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, les époux [Y] sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - La condamnation solidaire des consorts [K] à supprimer la fenêtre installée au niveau de l'appartement du 1er étage de la copropriété, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir ; Subsidiairement, - La condamnation solidaire des sieurs [K] à mettre en conformité avec les dispositions de l'article 676 du Code civil la fenêtre en remplaçant le châssis mobile de cette ouverture par un châssis fixe à verre dormant, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir ; - La condamnation solidaire des sieurs [K] à supprimer la conduite de gaz et la bouche d'aération apposées au niveau de l'appartement du 1er étage sur le mur de la copropriété sise [Adresse 5] et donnant directement sur le fonds des demandeurs ; - La condamnation solidaire des défendeurs aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (CPC) ;
Au soutien de leur demande relative à la fenêtre, ils font valoir, au visa de l'article 675 du Code civil, que la fenêtre pratiquée dans un mur mitoyen constitue une vue illicite. Subsidiairement, ils s'estiment fondés, au visa de l'article 676 du Code civil, à solliciter la transformation du châssis ouvrant en PVC doté d'un vitrage translucide en châssis fixe à verre dormant.
En réplique au moyen adverse, ils contestent l'acquisition d'une servitude de vue par usucapion au motif que les éléments produits en défense ne sont pas de nature à démontrer que la fenêtre litigieuse existe depuis plus de 30 ans.
S'agissant des conduites de gaz, ils fondent leur demande sur les articles 662, 544, 545 et 552, al.1 du Code civil. Ils soutiennent qu'il résulte d'un rapport d'expertise privé en date du 03 septembre 2019 qu'une conduite de gaz et une bouche d'aération ont été posées sans autorisation dans le mur mitoyen et font saillie, empiétant ainsi sur leur propriété. En réponse à l'argumentation adverse, ils indiquent que la violation du droit de propriété est sanctionnée indépendamment de l'existence d'un préjudice et que l'absence de dangerosité des installations de gaz est indifférente tout comme le fait qu'ils auraient eu connaissance des empiètements avant de devenir propriétaires de l'immeuble.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 Messieurs [W] et [A] [K] concluent au débouté des époux [Y] de leurs prétentions et sollicitent leur condamnation solidaire à leur payer une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Les défendeu