PPP BAUX JCP, 19 mai 2025 — 24/00007

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP BAUX JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 7] (Site Coubertin)

N° RG 24/00007 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HY6D

JUGEMENT du 19 Mai 2025

Minute n° 25/00486

Commune DE [Localité 9]

C/

[R] [X]

Le

Copie conforme + copie exécutoire Me GREFFIER

Copie conforme Me DAVID

Copie dossier

JUGEMENT ____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 19 Mai 2025

après débats à l'audience du , présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

La Commune DE [Localité 9] dont le siège administratif est situé : [Adresse 6] [Localité 5]

agissant en vertu d’une délibération du Conseil municipal du 28 mai 2020

ayant pour avocat plaidant la SELARL ATLANTIC JURIS, Maître Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, et pour avocat postulant Maître Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [X] né le 06 Avril 1980 à [Localité 8] demeurant : [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par la SELARL ADMAVOCAT, Maître Aline DAVID,substitué par Maître RENOU, avocats au barreau d’ANGERS,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon acte sous seing privé du 29 novembre 2008 à effet au 1er décembre 2008, la commune de [Localité 9] (la requérante) a donné à bail à M. [R] [X] (le défendeur) un logement d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 10] moyennant le versement mensuel d’un loyer de 250,00 euros.

Le 17 décembre 2011, un contrat de location portant la mention “renouvellement du contrat initial” a été signé par les parties .

Selon acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, la requérante a fait délivrer au défendeur un congé aux fins de vente pour le logement sis [Adresse 1] à [Localité 10] avec offre de vente d’un montant de 37.000,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la requérante a fait convoquer le défendeur devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Angers, afin de : - dire que le congé signifié à la demande de la requérante et concernant le logement sis [Adresse 3]) occupé par le défendeur, en date du 31 mai 2023 est valable tant en la forme qu’au fond ; - dire que le défendeur est devenu occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à partir du 1er décembre 2023 ; - ordonner l’expulsion du défendeur du logement situé [Adresse 4], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier , ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux dans tels garde-meubles qu’il plaira à la requérante, aux frais, risques et périls du défendeur ; - condamner le défendeur à payer à la requérante une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef, en y ajoutant toutes révisions contractuelles ou charges locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; - condamner le défendeur à payer à la requérante la somme de 1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive du défendeur qui a causé un préjudice financier à la requérante ; - condamner le défendeur à payer à la requérante une indemnité de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamner le défendeur au paiement des entiers dépens y compris le coût du congé aux fins de vente délivré en date du 31 mai 2023 ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire.

En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives n°2 en date du 13 décembre 2024, la requérante a demandé au tribunal de : - dire que le congé signifié à la demande de la requérante et concernant le logement sis [Adresse 3]) occupé par le défendeur, en date du 31 mai 2023 est valable tant en la forme qu’au fond ; - dire que le défendeur est devenu occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à partir du 1er décembre 2023 ; - constater qu’en tout état de cause, il n’y a plus lieu pour le tribunal, du fait de la libération du logement, d’ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tout occupant de son chef ; - condamner le défend