1ère Chambre, 26 mai 2025 — 20/00672
Texte intégral
26 Mai 2025
AFFAIRE : S.A. PACIFICA
C/ [B] [S] , [U] [W]
N° RG 20/00672 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GIJV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. PACIFICA [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4] n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] [Adresse 6], [Localité 5] Représentant : Maître Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocats au barreau D’ANGERS (AJ du 29/07/2020)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2018, le véhicule Peugeot 308 appartenant à Mme [P] et assuré par la SA Pacifica a été volé. Au cours de ce vol, l’automobile a percuté le véhicule de M. [D] ainsi que celui de M. [I].
Le 18 octobre 2018, sur reconnaissance préalable de culpabilité, M. [B] [S] a été reconnu coupable des infractions de vol en réunion du véhicule appartenant à Mme [P], conduite sans permis, conduite à une vitesse excessive et délit de fuite. M. [U] [W] a été reconnu coupable de vol en réunion dudit véhicule.
Ils ont été condamnés solidairement à payer à Mme [P] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 300 euros au titre de son préjudice matériel.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2019, la société Pacifica a fait assigner M. [B] [S] devant le tribunal de grande instance d’Angers. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/00062.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2020, annulant et remplaçant l’assignation délivrée le 26 décembre 2019, la société Pacifica a fait assigner M. [B] [S] et M. [U] [W] aux fins d’obtenir, en sa qualité de subrogée, le paiement de diverses sommes. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/00672.
Dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 20/00062, par jugement réputé contradictoire en date du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a : - condamné M. [B] [S] à payer à la société Pacifica la somme de 4 096,74 euros, en sa qualité de subrogée de M. [I] et son assureur la société MACSF ; - débouté la société Pacifica de sa demande en paiement de la somme de 1 449,96 euros au titre de la subrogation de M. [D] et son assureur la société MAAF; - condamné in solidum M. [U] [W] et M. [B] [S] à payer à la société Pacifica la somme de 4 500 euros, en sa qualité de subrogée dans les droits de Mme [P] ; - condamné M. [U] [W] et M. [B] [S] in solidum à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [U] [W] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 25 août 2021.
Suivant ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a : - ordonné un sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 9] ; - renvoyé le présent dossier à la mise en état du 22 juin 2023 pour conclusions de Me Simon ; - réservé les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [U] [W] demande au juge de la mise en état de : - surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la chambre A - civile sur la question de son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire d’Angers ; - renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état ; - réserver les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La société Pacifica n’a pas conclu sur l’incident.
Bien que régulièrement assigné, M. [B] [S] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de renouvellement du sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la présente procédure au motif que si deux assignations ont été délivrées concernant la même affaire et que la seconde avait pour objet de remplacer la première, un jugement sur l’assignation du 26 décembre 2019 a été régulièrement signifié à M. [U] [W] et