1ère Chambre, 26 mai 2025 — 24/00460

MEE - incident Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

26 Mai 2025

AFFAIRE : [J] [V]

C/ S.A.R.L. La SARL GARAGE DE L’AUBANCE , S.A.R.L. MAN’AUTO Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 804 578 573

N° RG 24/00460 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HORP

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [V] [Adresse 7] [Localité 4], Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. La SARL GARAGE DE L’AUBANCE [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.R.L. MAN’AUTO Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 804 578 573 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 décembre 2018, M. [J] [V] a acquis auprès de la société Garage de l’Aubance un véhicule de marque Audi modèle A3, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 13 478,76 euros TTC.

Au mois de février 2019, déplorant une surconsommation d’huile, M. [J] [V] a confié son véhicule à la société Garage Man’auto qui, après réalisation d’un diagnostic, a procédé au changement du turbo du véhicule.

M. [J] [V] a également indiqué constater une défaillance de la boîte de vitesse. Au mois de mars 2019, la société Garage de l’Aubance a fait contrôler la boîte de vitesse du véhicule par la société BVA.

Par lettre recommandée en date du 26 avril 2019, M. [J] [V] a mis en demeure la société Garage de l’Aubance d’avoir à prendre en charge les frais de réparation ou d’annuler la vente intervenue.

En juin et septembre 2019, deux réunions d’expertise ont été organisées par l’expert amiable mandaté par l’assureur protection juridique de M. [J] [V].

Par lettres en date des 6 et 19 novembre 2019, l’assureur protection juridique de M. [J] [V] a mis en demeure la société Garage de l’Aubance d’avoir à rembourser celui-ci de la somme de 16 450,26 euros, ce qu’elle a refusé par courrier du 27 novembre 2019, indiquant que l’origine de la fuite d’huile n’avait pas pu être déterminée et que le défaut de la boîte de vitesse état une panne fortuite qui n’existait pas au moment de la vente.

Par actes d’huissier en date du 25 mars 2021, M. [J] [V] a fait assigner la SARL Garage de l’Aubance et la SARL Man’auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande, désignant M. [P] [H] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2023.

Par actes de commissaire de justice du 21 février 2024, M. [J] [V] a fait assigner la SARL Garage de l’Aubance et la SARL Man’auto devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, de solliciter la résolution de la vente, la restitution du prix et du véhicule ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Garage de l’Aubance demande au juge de la mise en état de : - déclarer M. [J] [V] irrecevable en ses demandes de résolution de la vente du véhicule intervenue le 20 décembre 2018 ainsi que d’indemnisation de ses prétendus préjudices sur le fondement de la garantie légale de conformité comme étant prescrites; - condamner M. [J] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] [V] au paiement des entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [J] [V] demande au juge de la mise en état de : - débouter la société Garage de l’Aubance de sa demande de déclarer irrecevable la demande de résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement de la garantie légale de conformité ; - constater, en tout état de cause, que la demande de résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement de la garantie légale des vices cachés est recevable ;

- débouter la société Garage de l’Aubance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens.

La SARL Man’auto n’a pas conclu sur l’incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie légale de conformité

La société Garage de l’Aubance fait valoir que, s’agissant d’un contrat de vente conclu avant le 1er janvier 2022, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, laquelle est, en l’espèce, intervenue le 20 décembre 2018, de sorte que M. [J] [V