1ère Chambre, 26 mai 2025 — 23/02531
Texte intégral
26 Mai 2025
AFFAIRE : [P] [W]
C/ S.A.S. [Adresse 10]
N° RG 23/02531 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HLAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W] né le 24 Octobre 1976 à [Localité 15] (ILLE-ET-VILAINE) [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ESPACE [H] [K] RCS [Localité 14] 848 710 752 [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Maître Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Bénédicte PUYBASSET de la SCP CHENEAU-PUYBASSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [W], artiste plasticien, expose régulièrement ses oeuvres à la galerie [H] [K] située au [Adresse 3] à [Adresse 13] [Localité 2].
Le 5 janvier 2022, M. [H] [K] a démonté puis transporté des oeuvres de M. [P] [W] au domicile de ce dernier situé [Adresse 7], à [Adresse 12], commune de [Adresse 16] [Localité 1].
Les oeuvres ayant été abîmées, M. [H] [K] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MAAF, qui a fait diligenter une expertise. Le total des dommages a été évalué à hauteur de 16 371,80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, M. [P] [W] a fait assigner la société [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1342-5, 1927 et 1933 du code civil, de voir : - condamner la galerie [Adresse 9] au paiement de la somme de 16 371,78 euros au titre des dégradations des oeuvres ; - ordonner la restitution des éléments manquants de l’oeuvre “Divagations aérolithiques” par la galerie [Adresse 9] ainsi que toutes les oeuvres listées dans l’inventaire produit ; - assortir cette condamnation d’une astreinte ; - condamner la galerie [Adresse 9] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société [Adresse 9] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire d’Angers territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, M. [P] [W] demande au juge de la mise en état de : - débouter la société [Adresse 9] de son exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Paris ; - ordonner la clôture du dossier en raison du défaut de diligence de ladite société ; - la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, peu important que les règles invoquées au soutien de l’exception soient d'ordre public.
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code offre au demandeur la possibilité de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, la société [Adresse 9] considère que la juridiction compétente est, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile relatives à la matière délictuelle, le tribunal judiciaire de Paris. Elle explique que les oeuvres ont été endommagées lors de leur démontage et de leur emballage au sein de la galerie, préalablement à leur transport. Elle ajoute que le fait que M. [W] se soit aperçu des dégâts causés à ses oeuvre