PPP <10 000 FOND, 19 mai 2025 — 25/00080
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 4] (Site Coubertin)
N° RG 25/00080 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZMH
JUGEMENT du 19 Mai 2025
Minute n° 25/00495
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
[O] [N]
Le
Copie conforme + copie exécutoire Me LESAGE-STRELISKI
Copie conforme - Me FOUREAU-BLANVILLAIN
Copie dossier
JUGEMENT ____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 19 Mai 2025
après débats à l'audience du , présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. GRENKE LOCATION immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°B 428 616 734 siégeant : [Adresse 3] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2]
représentée par Maître Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [O] [N] N° de SIREN 824 559 223 siégeant : 8 Cuillon [Localité 1]
représentée par Maître Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’ANGERS
Exposé des faits et de la procédure Par acte en date du 14 novembre 2018, Madame [O] [N], ostéopathe animalier, et la SAS GRENKE LOCATION, société de location de matériaux, ont conclu un contrat de bail de longue durée pour une durée initiale de 48 mois portant sur la location d’un site internet pour un loyer mensuel de 170 euros HT, soit 204 euros TTC. Par courrier en date du 18 février 2020, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à Mme [O] [N] la résiliation du contrat et l’a enjoint à régler les loyers échus et l’indemnité de résiliation. Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Mme [O] [N] devant le Tribunal judiciaire d’Angers en lui demandant de condamner Mme [O] [N] au paiement des loyers échus et de l’indemnité de résiliation. A l’audience du 17 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION se référant à ses conclusions en date du 6 décembre 2024, demande au Tribunal de : Condamner Mme [O] [N] à payer la somme de 1 020 euros au titre des loyers échus et 13,8 euros au titre des intérêts ;Condamner Mme [O] [N] à payer la somme de 5 610 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;Condamner Mme [O] [N] à payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;Débouter Mme [O] [N] de l’ensemble de ses demandes ;Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 18 février 2020 ;Condamner Mme [O] [N] à payer la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [O] [N] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en paiement, sur le fondement des articles 1103 et 1194 du code civil, la SAS GRENKE LOCATION déclare que l’absence de règlement des loyers dus, entraînait la résiliation anticipée du contrat de location en application des conditions générales du contrat. Elle explique que dans cette hypothèse le bailleur bénéficie d’une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majoré de 10% ainsi que les loyers échus impayés et des intérêts de retard. Elle demande donc, la créance étant certaine, liquide et exigible, le règlement de la somme de 1 020 euros TTC pour les impayés, 13,8 euros pour les intérêts, 5 610 euros d’indemnité de résiliation, et 40 euros de frais de recouvrement selon l’article 9 des conditions générales.
En défense sur la validité du contrat, sur le fondement des articles L221-1 point 2, L221-3, L221-5 L221-8 et L221-20 du code de la consommation, la SAS GRENKE LOCATION indique que Mme [O] [N] ne peut revendiquer la qualité de professionnelle, soumise par extension au code de consommation, le contrat de location n’ayant pas été signé en la présence physique simultanée d’un représentant légal de la SAS GRENKE LOCATION, et le contrat n’ayant pas été signé le même jour par les parties.
Ensuite, elle soutien que l’utilisation d’un site internet entre dans le champ de l’activité principale de la partie défenderesse, cet outil de communication ayant été retenu dans le cadre de son activité pour les besoins de son commerce, et que le coût et le montant du loyer justifient qu’il s’agit d’un site destiné à un usage professionnel. Par conséquent, la SAS GRENKE LOCATION considère qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information. De plus, elle soutient que le contrat de location est complet et conforme aux exigences du code de la consommation, l’objet du bail étant précisé, ainsi que la date de livraison et de mise en service. La SAS GRENKE LOCATION précise que le droit de rétractation n’a pas vocation à jouer et que par nature un site internet est un bien personnalisé. Elle en conclut que la nullité du contrat ne peut être invoquée.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, la SAS G