CIVIL + 10 000, 22 mai 2025 — 24/00366

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL + 10 000

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

MINUTE N°

DU : 22 Mai 2025

AFFAIRE : N° RG 24/00366 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DSTK

JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025 ENTRE :

Madame [C] [W] ÉPOUSE [I] [Adresse 2]

Monsieur [K] [I] [Adresse 3]

Tous deux représentés par : Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM, avocats au barreau de CAEN substitué par Me IFFRIG, avocate au barreau de CAEN

ET :

S.A.R.L. IPE [Adresse 1] Représenté par : Maître Romain LEANDRI de l’ASSOCIATION MGL-AVOCATS, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS :

A l’audience publique du 24 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

le : copie exécutoire à : Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM Maître [F] [G] de l’ASSOCIATION MGL-AVOCATS

copie conforme à : Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM Maître [F] [G] de l’ASSOCIATION MGL-AVOCATS + dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suite à un démarchage par téléphone et à la visite de commerciaux de la SARL IPE (ISOLATION PERFORMANCE ENERGIE), M. [K] [I] et Mme [C] [W] épouse [I], respectivement âgés de 69 et 65 ans et propriétaires d’un bien immobilier à [Localité 8] (50), ont signé un bon de commande en date du 20 avril 2022, portant essentiellement sur la pose d’un « boîtier IPE » dans leur garage, pour un prix de 6.800 € TTC.

Par acte du 28 février 2024, M. et Mme [I] ont fait assigner la SARL IPE devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sur le fondement des articles L.111-1, L.221-3, L.221-5, L.242-1 et suivants du code de la consommation, 1112-1 et suivants du code civil et 1130 et suivants du même code : - Prononcer la nullité du contrat de fourniture et de prestation de services conclu entre les parties, - Condamner la SARL IPE à récupérer à ses frais l’inverseur de polarité électromagnétique installé au domicile des consorts [I], - Condamner la SARL IPE à leur payer : - 11.278,80 € afin de replacer les demandeurs dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant la conclusion du contrat litigieux, - 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

La SARL IPE a constitué avocat et a fait notifier des conclusions au fond.

L’ordonnance de clôture est datée du 31 mars 2025.

Suivant leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, M. [K] [I] et Mme [C] [I] demandent au tribunal de : - Prononcer la nullité du contrat de fourniture et de prestation de services conclu entre les parties, - Condamner la SARL IPE à récupérer à ses frais l’inverseur de polarité électromagnétique installé au domicile des consorts [I], - Condamner la SARL IPE à leur payer : - 11.278,80 € afin de replacer les demandeurs dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant la conclusion du contrat litigieux, - 2.000 € à titre de dommages-intérêts, - 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [I] invoquent un vice du consentement (dol), la violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement et l’erreur commise du fait du défaut d’information. Ils expliquent avoir été démarchés et amenés à commander à un prix élevé un service dont ils n’avaient pas la nécessité et en croyant qu’ils pourraient bénéficier d’aides d’Etat. Ils soutiennent enfin avoir subi un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral et de tracas.

Suivant ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, la SARL IPE demande au tribunal de rejeter l’ensemble des prétentions des demandeurs et de condamner ces derniers à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient pour l’essentiel que les époux [I] n’apportent pas la preuve d’un dol ; que les mentions imposées par le code de la consommation figurent sur le bon de commande ; qu’en outre les demandeurs avaient parfaitement connaissance de ce qu’ils achetaient.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de nullité du contrat de fourniture et de prestation de services Aux termes de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

Aux termes de l’article 1178 du code civil : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins