CIVIL + 10 000, 22 mai 2025 — 24/01685
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
MINUTE N°
DU : 22 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/01685 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DYYC
JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025 ENTRE :
Monsieur [Z] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par : Me Aude-claire NOEL-WATTEL, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [X] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Ariane SIMON , vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le : copie exécutoire à : Me Aude-claire NOEL-WATTEL
copie conforme à : Me Aude-claire NOEL-WATTEL + dossier
Vu l’acte introductif d’instance du 26 novembre 2024 délivré à Monsieur [X] [I] par Monsieur [Z] [J],
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [X] [I],
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2025,
Vu l’audience du 13 mars 2025,
MOTIFS
Sur les demandes principales Monsieur [Z] [J] expose que par contrat du 2 janvier 2022, il a acquis de Monsieur [X] [I] un véhicule de marque TOYOTA et de type « SUPRA MK IV», dont le numéro de châssis était JT164JA 8000019741 et dont le numéro d'immatriculation était [Immatriculation 5]. Il indique que cette cession a été effectuée au prix de 15 000,00 €, cette somme ayant été payée, pour partie, par l'achat de pièces détachées pour le compte de Monsieur [X] [I] et, pour partie, par des virements effectués par son fils, Monsieur [N] [J]. Il explique qu’il a, par la suite, découvert que ce véhicule n'appartenait pas au vendeur mais à son ancien propriétaire, Monsieur [E] [D], et que cela ressortait du nom mentionné sur la carte grise. Il ajoute que les pièces fournies révélaient que le véhicule avait été accidenté et que, de ce fait, il ne pouvait pas être vendu à un particulier. Enfin, il explique qu’il a payé le prix de ce véhicule, qu'il l’a fait assurer, que Monsieur [I] ne le lui a jamais livré et ne lui en a jamais non plus remboursé le prix, malgré les engagements pris à de multiples reprises, notamment par SMS. Il demande au tribunal de condamner le défendeur au paiement de la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation. Par ailleurs, au visa de l’article 544 du Code civil, qui dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements », il soutient que la vente est nulle puisque Monsieur [I] a vendu un véhicule qui ne lui appartenait pas. Sur ce, il apparaît que la créance de Monsieur [J] est démontrée par la production d’un acte de vente, d’une copie de la carte grise, de relevés bancaires et de mises en demeure adressées par avocat et restées sans réponse. En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes. Sur les demandes accessoiresAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner Monsieur [X] [I], qui succombe, aux entiers dépens.
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce dernier cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre de l’article précité, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Une somme de 2000 euros sera mise à la charge de Monsieur [X] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugement est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu