3ème chambre civile, 27 mai 2025 — 24/02224
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02224 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3R6
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
Association DYNAMIC EMPLOI
C/
Association AIS SOLIHA NORMANDIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie BOURREL - 23, Me Olivier FERRETTI - 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marie BOURREL - 23 Me Olivier FERRETTI - 22
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Association DYNAMIC EMPLOI représentée par monsieur [T] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
ET :
DÉFENDEUR :
Association AIS SOLIHA NORMANDIE SIREN 42402927000, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22, Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Magistrat Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Madame [O] [D], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024 Date des débats : 04 Mars 2025 Date de la mise à disposition : 27 Mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer du 11 avril 2023, l'AIS SOLIHA Normandie a été condamnée à payer à l'association Dynamic Emploi les sommes suivantes : en principal, * 1.476,98 euros, * 1.571,25 euros, * 292,80 euros, 120 euros au titre des frais de recouvrement, 416,87 euros au titre des intérêts de retard, 334,11 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suite aux significations faites par voie de commissaire de Justice le 29 avril 2024, par déclaration enregistrée au greffe le 31 mai 2024, l'AIS SOLIHA Normandie, représentée par son conseil, a formé opposition à cette injonction.
L'affaire a été appelée l'audience du 04 mars 2025 après un renvoi à la demande des parties. À l'audience, l'association Dynamic Emploi, représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, a déclaré se désister de l'instance et sollicite que chaque partie conserve à sa charge les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l'AIS SOLIHA Normandie, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - constater le désistement d'instance de l'association Dynamic Emploi, - la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
En application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur (...) ayant présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'association Dynamic Emploi s'est désistée de l'instance.
L'AIS SOLIHA Normandie qui avait conclu au fond a accepté ce désistement en se limitant à solliciter une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette demande n'empêche pas l'effet extinctif immédiat du désistement, qui est donc parfait et emporte dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'AIS SOLIHA Normandie sollicite une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'auteur de désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile. Dès lors, eu égard aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, en l'absence de justificatif de tout autre accord entre les parties, l'association Dynamic Emploi devra supporter les entiers dépens et sera condamnée à payer à l'AIS SOLIHA Normandie une somme au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 800 euros.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de l'association Dynamic Emploi ;
CONDAMNE l'association Dynamic Emploi aux entiers dépens et à payer à l'AIS SOLIHA Normandie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de l