3ème chambre civile, 27 mai 2025 — 23/04946

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/04946 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IVBA

Minute : 2025/ Cabinet

JUGEMENT

DU : 27 Mai 2025

S.A.S. AFTEC

C/

[X] [J] [E] [K] [J] [E]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Valentin DURAND - 53 Me Olivia LAHAYE-MIGAUD

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : Me Valentin DURAND - 53 Me Olivia LAHAYE-MIGAUD

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A.S. AFTEC (RCS Rennes 351.191.119) dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Célia COURAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [J] [E] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53

Monsieur [K] [J] [E] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Magistrat Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Madame [P] [S], greffière-stagiaire

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Septembre 2024 Date des débats : 04 Mars 2025 Date de la mise à disposition : 27 Mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer du 07 septembre 2023, Monsieur [X] [J] [E] et Monsieur [K] [J] [E] ont été condamnés à payer à la société par actions simplifiée AFTEC les sommes suivantes : en principal, 5.710 euros avec intérêt au taux légal compter de la mise en demeure du 26 mai 2023,5,37 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens. Suite aux significations faites par voie de commissaire de Justice le 24 novembre 2023, par déclarations enregistrées au greffe le 22 décembre 2023, Monsieur [X] [J] [E] et Monsieur [K] [J] [E] ont formé opposition à cette injonction.

L'affaire a été appelée l'audience du 04 mars 2025 après deux renvois. À l'audience, la société AFTEC, représentée par son conseil, a déclaré se désister de l'instance et de son action. Messieurs [J] [E], représentés par leur conseil, ont accepté le désistement mais déclarent maintenir leur demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS

Sur le désistement

En application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur (...) ayant présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir.

En l'espèce, la société AFTEC s'est désistée de l'instance et de son action à l'audience.

Les défendeurs qui avaient conclu au fond ont accepté ce désistement en se limitant à solliciter une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette demande n'empêchent pas l'effet extinctif immédiat du désistement, qui est donc parfait et emporte dessaisissement du tribunal.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Messieurs [J] [E] sollicitent une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais qu'ils ont été contraints d'engager pour faire valoir leurs droits.

La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'auteur de désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile.

Dès lors, eu égard aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, en l'absence de justificatif de tout autre accord entre les parties, la société AFTEC devra supporter les entiers dépens et sera condamnée à payer aux consorts [J] [E] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixés, en équité et en l'absence de justificatif, à 800 euros.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société par actions simplifiée AFTEC ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée AFTEC aux entiers dépens et à payer à Monsieur [X] [J] [E] et Monsieur [K] [J] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présente lors de la mise à disposition.

LE G