CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 23/01980
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 24/01227 POLE SOCIAL N° RG 23/01980 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MO4M JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du neuf septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2024 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social Madame Aida BEN HASSEN, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente Madame Marilyne PUPPO-PETIT, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Véronique LEONI, faisant fonction de greffier
A l'issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu'ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024 Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Véronique LEONI, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
POLE EMPLOI SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
CONTRE
Société [5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Grosses délivrées le : 09/09/2024 à : Me Isabelle PIQUET-MAURIN - 0209
POLE EMPLOI SERVICES Société [5]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre avec RAR reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Toulon le 8 décembre 2023, la société [5] saisissait ce tribunal aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 novembre 2023, après une mise en demeure du 1er juillet 2023 par Pôle Emploi Service devenue France Travail Service, signifiée le 22 novembre 2023 pour un montant de 2.599.25 € au titre de sa participation au contrat de sécurisation professionnelle, au motif que « le salarié, M. [G] [U] a effectué son préavis et a été payé pour cela ».
À l’audience du 10 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, France Travail Service, dûment représentée, sollicitait par ces écritures ce qui suit : - valider la contrainte émise le 10 novembre 2023, signifiée le 22 novembre 2023, d'un montant de 2 475,48 € en principal au titre de la contribution de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle, acceptée par M. [G] [U], outre 123,77 € au titre des majorations de retard, soit une somme totale de 2 599,25 €, outre 165,30 € au titre des frais de signification ; - condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 475,48 € en principal au titre de la contribution de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle accepté par M. [G] [U], outre 123,77 € au titre des majorations de retard, soit une somme totale de 2 599,25 €, outre 165,30 € au titre des frais de signification ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société [5] à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par courrier reçu au Tribunal le 19 avril 2024, l’employeur expose ne pouvoir venir à l’audience, mais indique qu’il joint dans le courrier « tous les éléments nécessaires pour prouver que j’ai payés son préavis, et que je ne peux pas payer 2 fois. Le salarié ne veut pas rembourser pour que je paye Pôle emploi. J’ai été honnête, peut-être même trop même, donc merci de comprendre et de ne pas me faire payer deux fois. ».
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement sera réputé contradictoire à l'égard du défendeur.
Le montant de la somme litigieuse s’élevant à moins de 5.000 €, le Tribunal statuera en dernier ressort en vertu de l’article R211-3-24.
À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 5 et 12 du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable ( en ce sens Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202, Bull. 2016, II, n° 48, 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948, Bull. 2017, II, n° 90), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-20.344, Bulletin civil 2002, V, n° 268, 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 135, arrêt publié au rapport).
En considération de ce qui précède, les parties ne sauraient solliciter du juge du contentieux de la sécuri