2ème Chambre, 27 mai 2025 — 18/01389

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 18/01389 - N° Portalis DBXJ-W-B7C-GIQY

Jugement Rendu le 27 MAI 2025

AFFAIRE :

[D] [S] [O] [C] [E]

C/

[P] [J]

ENTRE :

1°) Madame [D] [S] née le 08 Juin 1973 à [Localité 5] de nationalité Française Employée de restaurant, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Monsieur [O] [C] [E] né le 15 Août 1967 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Chauffeur-livreur, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

Madame [P] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 21 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 18 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 27 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Claire FOUCAULT - signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître [A] [H] de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte reçu par Maître [V], Notaire associé à [Localité 8], en date du 11 juillet 2017, Mme [P] [J] a vendu à Mme [D] [S] et à M. [O] [E] une maison d’habitation sur un terrain cadastré AC [Cadastre 2], situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le prix de 170 500 euros, qu’elle avait elle-même acquis le 4 juillet 2014.

Suite à l’apparition de désordres affectant notamment la cheminée, la hotte, ainsi que la couverture du garage et de l’appentis, Mme [S] et M. [E] ont proposé, par courrier recommandé du 1er mars 2018, par l’intermédiaire de leur Conseil, à Mme [J] la résolution amiable de la vente pour vices cachés.

Par courrier du 15 mars 2018, Mme [J] a refusé la résolution de la vente.

Par acte d’huissier du 6 avril 2018, Mme [S] et M. [E] ont fait assigner Mme [J] aux fins de voir, sur le fondement des articles 1641, 1644, 1646 du code civil : - dire et juger que l’immeuble que Mme [J] leur a vendu présente des vices cachés, - prononcer la résolution de la vente, le prix étant restitué par Mme [J] contre restitution du bien par eux, - condamner en conséquence Mme [J] au paiement de la somme de 170 500 euros, avec intérêts au taux légal depuis le jour de la vente, - la condamner au paiement des frais exposés par eux correspondant aux sommes de 13 926,39 euros et 453,53 euros, outre intérêts à compter de la date de l’assignation, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens.

Par conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2019, Mme [S] et M. [E] ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’ordonner une expertise.

Par décision du 18 novembre 2019, le juge de la mise en état a fait droit à leur demande et désigné M. [I] pour réaliser l’expertise.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, Mme [S] et M. [E] modifient leurs prétentions et demandent au tribunal de : - dire et juger que l’immeuble que Mme [J] leur a vendu présente des vices cachés, qui préexistaient à la vente et étaient connus d’elle, - dire que le prix devra être diminué d’une somme de 15 183,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le jour de la vente, - condamner en conséquence Mme [J] à leur payer la somme de 453,53 euros, sauf mémoire, à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros au titre des troubles de jouissance, avec intérêts à compter du jugement à intervenir, - la condamner à payer à Mme [S] la somme de 500 euros pour les troubles de jouissance pendant la durée des travaux, avec intérêts à compter du jugement à intervenir, - la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de