CH4 RÉFÉRÉ JCP, 19 mai 2025 — 25/00124

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH4 RÉFÉRÉ JCP

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025

N° RG 25/00124 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGRE

Minute JCP n° /2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BATIGERE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, représentée par Maître Serena KASTLER, avocate au barreau de THIONVILLE

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Madame [D] [L] épouse [Z] demeurant [Adresse 3]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI

GREFFIER : Amelie KLEIN

Débats à l'audience publique de référé du 20 mars 2025

Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me [H] (+pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à Mme [Z]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 30 octobre 2019, la société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA d'HLM) BATIGERE, devenue la SA d'HLM BATIGERE HABITAT, a consenti à Madame [G] [L] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 406,68 euros ainsi que 97,98 euros pour les charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT a fait signifier à Madame [G] [L] épouse [Z] le 07 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1171,30 euros.

Par acte d'huissier de justice du 05 novembre 2024 remis à étude, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [G] [L] épouse [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2025.

Aux termes de son assignation, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment : Constater la résiliation du bail ; Ordonner l'expulsion de Madame [G] [L] épouse [Z] et de tout occupant de son chef ;Condamner Madame [G] [L] épouse [Z] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 1562,99 euros suivant décompte du 19 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1105,24 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde ; Condamner Madame [G] [L] épouse [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 566,37 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux révisable selon les termes du bail, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, tout mois commencé étant dû en totalité ; Condamner Madame [G] [L] épouse [Z] à payer à la SA d'HLM BATIGERE HABITAT la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [G] [L] épouse [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, le tout avec exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT précise que la locataire n'a pas régularisé l'arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.

A l'audience, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT était représentée par son conseil.

En défense, Madame [G] [L] épouse [Z], présente à l'audience, reconnaît être tenue d'une dette locative, mais elle demande à être autorisée à régler sa dette selon des délais de paiement, proposant de payer la somme mensuelle de 200,00 euros en supplément du loyer courant et à pouvoir se maintenir dans le logement en bénéficiant de la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle reconnaît ne pas avoir repris le versement intégral du loyer courant en raison de travaux de réfection à effectuer au sein du logement donné à bail. Elle fait en outre état de sa situation financière personnelle.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, la décision par laquelle le juge des contentieux de la protection statue sur une action en matière locative pour laquelle la demande est supérieure à 5.000,00 euros ou indéterminée, est rendue en premier ressort et susceptible d'appel.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d'appel, sera contradictoire.

Sur la recevabilité des demandes :

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 07 août 2024, et l'assignation a été délivrée le 05 novembre 2024.

Par courrier daté du 02 août 2024 et réceptionné le 06 août 2024, la Caisse d'Allocations Familiales a été informée de la situation d'impayés locatifs.

La saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsqu'une saisine des organismes payeurs des aides au logement a été préalablement effectuée afin de maintenir les aides au logement, ce qui a été fait en l'espèce.

L'assignation a été notifiée le 06 novembre 2024 à