Chambre 1 Cabinet 2, 22 mai 2025 — 24/01680
Texte intégral
Minute n°2025/513
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01680 N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZW5
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.C.I. CFS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Patrick TRASSARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et Me Victoria LE BOZEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B609
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” sise [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SARL [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thomas DANQUIGNY, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 26 février 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCI CFS est propriétaire du lot n°18 dans l'immeuble situé [Adresse 6] à MOULINS LES METZ, immeuble soumis au régime de la copropriété.
Lors de l'assemblée des copropriétaires du 25 juillet 2023, les copropriétaires ont voté à la majorité simple un résolution n°2 prévoyant la prise en charge par la SCI CFS des travaux concernant la partie de toiture couvrant son lot, s'élevant à 2 454 €.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2024, la SCI CFS a assigné la SARL [Adresse 10], en sa qualité de syndic du syndicat de copropriété du [Adresse 3] devant le Tribunal judiciaire de METZ.
Par jugement en date du 28 mai 2024, la quatrième chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ s'est dessaisie au profit de la première chambre civile du même tribunal.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SARL LA MAISON DU SYNDIC a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 9 septembre 2024.
La SCI CFS a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 11 octobre 2024.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 04 décembre 2024, et au visa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI CFS sollicite de :
-ANNULER la décision de l’assemblée générale du syndicat de copropriété par laquelle il a imputé à la SCI CFS la facture des travaux de toiture effectués par l’entreprise MANGIN d’un montant de 2.454,00 € ; -DEBOUTER la SARL [Adresse 10], ès qualité de syndic du syndicat de copropriété du [Adresse 9], de l’ensemble de ses demandes, -CONDAMNER la SARL LA MAISON DU SYNDIC, ès qualité de syndic du syndicat de copropriété du [Adresse 9], à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, la SCI CFS fait valoir que la toiture de l'immeuble est une partie commune, y compris la partie couvrant son lot. Elle en déduit que les travaux réalisés sur cette toiture doivent être pris en charge par l'ensemble des copropriétaires, contrairement à la résolution prise par l'assemblée générale qui a mis à sa charge les travaux concernés. La SCI CFS affirme par ailleurs que la partie de toiture couvrant son lot n'est pas une partie commune spéciale telle que définie par l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 octobre 2024, et au visa de l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SARL [Adresse 10] sollicite de :
-Débouter la SCI CFS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -Condamner la SCI CFS aux entiers frais et dépens. -Condamner la SCI, CFS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] », représenté par son syndic, la société [Adresse 10], la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires d