Chambre 1 Cabinet 2, 22 mai 2025 — 21/00099

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/506

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 21/00099 N° Portalis DBZJ-W-B7F-IZJG

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

I PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [T], [I] [U] né le 28 Avril 1939 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] et Madame [X] [Y] épouse [U] née le 15 Août 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302

DEFENDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 7]” sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SOMEGIM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thomas DANQUIGNY, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 26 février 2025 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

[T] [U] et [X] [U] née [Y] sont copropriétaires d'un appartement situé [Adresse 3], faisant partie de la copropriété [Adresse 7].

Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic de copropriété, la société SOMEGIM.

[T] [U] et [X] [U] née [Y] contestent deux résolutions votées lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 23 octobre 2020 : -la résolution n°12 portant approbation d'une esquisse de division établie par le cabinet de géomètre-expert [W] -la résolution n°13 portant approbation du principe de la rédaction du règlement de copropriété sur la base de ladite esquisse.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d’huissier de justice signifié le 13 janvier 2021, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 janvier 2021, [T] [U] et [X] [U] née [Y] ont constitué avocat et assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]", pris en la personne de son syndic, la SAS SOCIETE MESSINE DE GESTION IMMOBILIERE (SOMEGIM) devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]" a constitué avocat par acte du 14 janvier 2021

Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.

Par jugement en date du 24 août 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.

Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de [T] [U] et [X] [U] née [Y] tendant à l'annulation de la résolution n°13.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, et au visa de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, [T] [U] et [X] [U] née [Y] sollicitent de:

-Prononcer la nullité de la résolution n°12 du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du syndicat de copropriété COPROPRIETE [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 10] qui s'est tenue en date du 23 octobre 2020 ; -Constater que la résolution n°13 du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du syndicat de copropriété COPROPRIETE [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 10] qui s'est tenue en date du 23 octobre 2020 prise consécutivement à la résolution n°12 du même procès-verbal annulée est devenue sans objet ; -Condamner le syndicat de copropriété COPROPRIETE [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 10] à payer à chacun des consorts [U] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir; -Condamner le syndicat de copropriété COPROPRIETE [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 10] aux entiers frais et dépens ;

Au soutien de leurs prétentions, [T] [U] et [X] [U] née [Y] font valoir que la résolution n°12, visant à approuver l'esquisse établie par le cabinet d'expert-géomètre [W] servant de base à l'établissement par un notaire d'un nouvel état descriptif de division, entr