Chambre 2 Cabinet 1, 13 mai 2025 — 24/02799
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/02799 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA37
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [R] [Y] [P] né le 19 Septembre 1981 à SAINT- AVOLD (57500) 20 rue des Écoles 57385 LAUDREFANG
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
Madame [K] [O] épouse [P] née le 28 Septembre 1984 à SAINT- AVOLD (57500) 20 rue des Écoles 57385 LAUDREFANG
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 13 MAI 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Cédric GIANCECCHI (2) Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [R] [Y] [P] et Madame [K] [O] se sont mariés le 11 septembre 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de REMERING-LES- PUTTELANGE sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Cinq enfants sont nés de cette union :
- [H] [P] née le 24 mars 2009 à TOUL ; - [B] [P] née le 21 mars 2010 à SAINT-AVOLD ; - [N] [P] née le 08 mai 2011 à SAINT-AVOLD ; - [E] [P] née le 11 juillet 2017 à SAINT-AVOLD ; - [V] [P] né le 05 février 2022 à SAINT-AVOLD ;
Par requête conjointe du 21 novembre 2024, déposée au greffe le 24 février 2025, Monsieur [S] [R] [Y] [P] et Madame [K] [O] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 10 mars 2025 a notamment : - constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours : - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [S] [R] [Y] [P] à payer à Madame [K] [O] une somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 50 euros par mois et par enfant ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ; - ordonné la clôture de la procédure,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tr