CH4 RÉFÉRÉ JCP, 19 mai 2025 — 25/00057

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH4 RÉFÉRÉ JCP

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025

N° RG 25/00057 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFGW

Minute JCP n° /2025

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [C] [Y] [M] [N] demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Maître CASSARO Laura, avocate au barreau de METZ

Madame [D] [P] [W] épouse [N] demeurant [Adresse 1]

non comparante, représentée par Maître CASSARO Laura, avocate au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [T] [V] demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI

GREFFIER : Amelie KLEIN

Débats à l'audience publique de référé du 20 mars 2025

Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me CASSARO (+pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 19 juin 2024, Monsieur [C] [Y] [M] [N] et Madame [D] [P] [W] épouse [N] ont consenti à Madame [T] [V] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 925,00 euros ainsi que 25,00 euros pour les charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [C] [Y] [M] [N] et Madame [D] [P] [W] épouse [N] ont fait signifier à Madame [T] [V] le 29 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2850,00 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024 remis à étude, Monsieur [C] [Y] [M] [N] et Madame [D] [P] [W] épouse [N] ont fait assigner Madame [T] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d'une indemnité d'occupation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mars 2025.

Aux termes de leur assignation, Monsieur [C] [Y] [M] [N] et Madame [D] [P] [W] épouse [N] demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment : B Constater la résiliation du bail ; B Ordonner l'expulsion de Madame [T] [V] et de tout occupant de son chef ; B Condamner Madame [T] [V] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 5700,00 euros suivant décompte du 05 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3000,06 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde ; B Condamner Madame [T] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 950,00 euros à compter de la date d'expiration du délai prévu au commandement de payer, tout mois commencé étant dû en intégralité, révisable conformément aux dispositions du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ; B Condamner Madame [T] [V] à payer à Monsieur [C] [Y] [M] [N] et Madame [D] [P] [W] épouse [N] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; B Condamner Madame [T] [V] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, le tout avec exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [Y] [M] [N] et Madame [D] [P] [W] épouse [N] précisent que la locataire n'a pas régularisé l'arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.

A l'audience, Monsieur [C] [Y] [M] [N] et Madame [D] [P] [W] épouse [N], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.

En défense, Madame [T] [V], quoique régulièrement assignée, n'était ni présente ni représentée, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.

L'affaire était mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l=article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s=il l=estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l=article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d=appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité des demandes :

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 29 août 2024, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 août 2024, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 13 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.

L'assignation a été notifiée le 17 décembre 2024 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le