Chambre 2 Cabinet 1, 13 mai 2025 — 24/01959
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/01959 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3MP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X] épouse [U] née le 21 Novembre 1988 à THIONVILLE (57100) 4 rue du Breuil 57260 VAL DE BRIDE
représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant ;
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [U] né le 28 Novembre 1987 à SARREBOURG (57400) 10 rue Brigade Alsace Lorraine 57260 DIEUZE
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 13 MAI 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER (2) le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [U] et Madame [D] [X] se sont mariés le 22 août 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de DIEUZE sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
- [R] [U] née le 10 juin 2009 à NANCY ; - [B] [U] née le 27 juin 2013 à NANCY ; - [J], [C], [M] [U] né le 01 janvier 2022 à NANCY ;
Par assignation délivrée le 07 août 2024, Madame [D] [X] a assigné Monsieur [G] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
Il sera fait référence à son assignation pour de plus amples exposés des faits et prétentions.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 20 décembre 2024 a notamment - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - l'absence de demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions signifiées le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [D] [X] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 03 septembre 2023 ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père, - un partage des frais exceptionnels des enfants ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [U] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025. L'affaire a été mis en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 03 septembre 2023, soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Monsieur [G] [U] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil faute de comparution.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge