CH4 TJ FOND, 27 mai 2025 — 25/00151
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ [Adresse 2]
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
N° RG 25/00151 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGSD
Minute TJ n° ............./2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [I] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B206
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [E] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Nabil BELHADRI
Débats à l'audience publique du 07 mars 2025
Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à - copie certifiée conforme délivrée le à Me Daniel POUGEOISE - seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l'acte de Commissaire de justice signifié le 28 novembre 2024 à Monsieur [T] [E], et enregistré au greffe le 28 février 2025, par lequel Madame [N] [I] a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Tribunal judiciaire de céans pris en sa quatrième chambre civile à l’audience du 7 mars 2025, et par lequel elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à ladite juridiction de :
- CONDAMNER Monsieur [T] [E] à effectuer les travaux à savoir reprise des angles des bow window et des parties en saillies à peindre de la couleur foncée pour l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] à compter du jour du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ; - CONDAMNER Monsieur [T] [E] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ; - ORDONNER l’exécution provisoire ; - ENJOINDRE Monsieur [E] de communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance, dommage ouvrage peinture extérieure ; - DIRE qu’à défaut des réalisations des travaux dans un délai de 10 jours, Monsieur [E] sera condamné à payer une somme de 9000 euros au titre du préjudice prévisionnel ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025 au cours de laquelle la demanderesse, qui a comparu en personne, et son conseil ont maintenu leurs demandes telles que formées par voie d’assignation, Monsieur [T] [E] n’étant ni présent ni représenté, puis mise en délibéré au 16 mai 2025 prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes en exécution des travaux de reprise et en indemnisation à défaut de leur exécution : Aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1231-1 du même code dispose quant à lui que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’occurrence, Madame [N] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [E] à exécuter, sous astreinte, les travaux de reprise des malfaçons dont elle reproche la commission au défendeur, et à défaut de leur exécution dans le délai de 10 jours, sa condamnation à l’indemniser du préjudice prévisionnel subi par elle à raison, qu’elle évalue à la somme de 9.000 euros.
Il résulte des éléments produits au dossier que par devis n°2022-S36 établi le 10 octobre 2022 par Monsieur [T] [E] en sa qualité indiquée d’auto-entrepreneur et accepté le 17 octobre 2022 par Madame [N] [I], cette dernière a confié au défendeur le soin de réaliser les travaux de remise en état de la façade de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (57) consistant selon descriptif y porté en son lavage haute pression avec pose d’anti-mousse, en la reprise des éléments de maçonnerie, en sa mise en peinture en ce compris des éléments de ferronnerie, moyennant le prix de 8.000 euros payable par acompte d’un montant de 4.000 euros à la commande, le solde à la réception (pièce n°1 demanderesse).
Facture a été émise par le défendeur le 19 décembre 2022 au titre du solde du prix, d’un montant de 4.000 euros, déduction faite de