Référés, 27 mai 2025 — 24/00546
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé commercial
N° RG 24/00546 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I76K MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 27 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. [P] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. RECOBAT 68 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 6 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société [P] a vendu à la société RECOBAT 68 du béton, moyennant la somme de 26 951,89 euros, entre le 1er juillet 2023 et le 29 février 2024.
Arguant que les factures n’ont pas été honorées dans leur intégralité, la société [P] a, par assignation signifiée le 24 septembre 2024, attrait la société RECOBAT 68 devant la juridiction de référés, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, aux fins de voir :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée, - condamner la société RECOBAT 68 à lui verser la somme de 26 951,89 euros augmentée des intérêts de retard calculés sur la base du taux de la BCE majoré de dix points à compter du 1er août 2024, - condamner la société RECOBAT 68 à lui verser la somme de 400 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamner la société RECOBAT 68 à lui verser la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société RECOBAT 68 aux entiers frais et dépens, - rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
À l’appui de sa demande, la société [P] fait valoir que, malgré les tentatives amiables de résoudre le litige, la société RECOBAT 68 ne s’est pas acquittée des factures.
Par dernières conclusions reprises à l’audience de plaidoirie, la société RECOBAT 68 demande à la juridiction des référés de bien vouloir :
- constater la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée, - en conséquence, déclarer la société [P] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, écarter la pièce 18 non produite, - constater l’existence de contestations sérieuses, - en conséquence, déclarer la société [P] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société [P] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [P] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société RECOBAT 68 fait valoir :
- que la citation qui lui a été délivrée est nulle faute d’avoir précisé la qualité du représentant de la société requérante, ainsi que le fondement de l’action en référé ; - qu’aucune mise en demeure préalable n’est produite, ce qui ne permet pas à la société requérante de solliciter un intérêt légal ou contractuel de retard ; - que les sommes sollicitées ne le sont pas à titre de provision, en sorte que seul le juge du fond serait compétent ; - que les bons de livraison ne sont pour la plupart pas signés et qu’il lui appartient de prouver qu’elle a bien procédé à la livraison des marchandises dont elle réclame le paiement ; - que rien n’établit qu’elle avait connaissance des conditions générales de vente dès lors qu’elles ne sont pas reproduites au verso des factures produites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité de l’assignation
La société RECOBAT 68 soulève la nullité de l’assignation, motif pris de l’absence d’identification du représentant légal de la personne morale défenderesse.
Il résulte de l’article de l’article 648 4° du code de procédure civile que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs “les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.”
Il est constant que l’article 648 4° précité n’exige pas la mention du représentant de la personne morale destinataire.
Dès lors, l’assignation d’une personne morale, prise en la personne de son représentant légal, est en elle-même régulière et ne peut entraîner la nullité de cet acte.
Il y aura lieu de rejeter cette exception.
La société RECOBAT 68 fait encore reproche à l’assignation de ne pas préciser le fondement juridique à l’appui de la demande en référé.
Selon l’article 56 alinéa 2 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée