Référés, 27 mai 2025 — 24/00395

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00395 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4CR MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 27 mai 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [R] [J] [H] demeurant [Adresse 14]

représenté par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sise [Adresse 19], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CIMA dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE

S.A.R.L. CIMA dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE

requises

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE

intervenante volontaire

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 29 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

M. [R] [J] [H] est copropriétaire d’un appartement situé au 4ème étage au sein de la résidence [12], située [Adresse 16] ([Adresse 9]).

Par assignation signifiée le 2 juillet 2024, M. [R] [J] [H] a attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence [12], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, ainsi que cette dernière devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

A l’appui de sa demande, M. [R] [J] [H] expose pour l’essentiel :

- qu’il a subi un dégât des eaux en décembre 2020 ; - qu’il semble que le sinistre ait pour origine une infiltration dans la toiture de l’immeuble ; - que la société CIMA, en sa qualité de syndic, a fait procéder à des réparations en 2022 ; - qu’un nouveau dégât des eaux est survenu en février 2024 ayant la même origine ; - que son appartement est inhabitable ; - que cette situation est confirmée par un rapport d’expertise établi le 12 avril 2024 par le cabinet TEXA POINT ENTREE UNIQUE, qui relève que l’intégralité de l’étanchéité de la toiture doit être reprise, les travaux de rénovation sont stoppés et les dommages pourraient s’élever à plus de 50 000 euros ; - que ses courriers sont demeurés vains ; - que le comportement de la société CIMA en qualité de syndic et à titre personnel est fautif.

Par assignation signifiée le 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a attrait la société MMA IARD dans la cause.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance le 21 janvier 2025.

Les deux instances ont été jointes à l’audience du 11 février 2025.

Suivant conclusions déposées le 29 avril 2025 et reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires conclut à titre principal au rejet de la demande. Subsidiairement, il formule les protestations et réserves d’usage et demande de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société MMA IARD.

Il soutient que le rapport d’expertise réalisé à l’initiative de la compagnie GMF, assureur multirisques habitation de M. [R] [J] [H], le 12 avril 2024 est succinct sur la nature des désordres ; que le requérant a procédé à des travaux sur les réseaux communs sans autorisation préalable de l’assemblée générale ; que les désordres évoqués pourraient provenir desdits travaux et qu’il n’est pas justifié que les infiltrations résultent du toit-terrasse. Le syndicat des copropriétaires ajoute que la réfection totale des toitures dégradées et du complexe d’isolation est programmée, ce qui rend inutile la mesure d’instruction.

Suivant conclusions déposées le 12 novembre 2024 et reprises à l’audience, la société CIMA conlut à titre principal au débouté de la demande. Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage. Elle demande la condamnation de M. [R] [J] [H] à lui verser la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CIMA fait valoir que sa mise en cause est prématurée. Celle-ci nécessite la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité, ce qui n’est pas l’objet de l’expertise.

Suivant conclusions déposées le 18 mars 2025 et reprises à l’audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’opposent à la demande du syndicat des copropriétaires et demandent la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du c