Chambre commerciale, 27 mai 2025 — 25/00093
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 2] [Localité 4] --------------------------------- CHAMBRE COMMERCIALE Contentieux commercial
N° RG 25/00093 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEUF
MINUTE n° 131/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 27 Mai 2025
Dans l’affaire :
Association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
-partie demanderesse -
S.A.S. AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 804 270 189, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
- partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 01 Avril 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA Assesseur : Monsieur Joël BEHRA Assesseur : Monsieur Pascal WETTLE Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 27 Mai 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse de crédit mutuel [Localité 9] (ci-après la CCM [Localité 9]) entretenait des relations commerciales avec la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION qui était titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans ses livres.
Elle a consenti un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) n°209883.01 à la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION d’un montant de 45.000 euros selon convention du 24 avril 2020. Un second PGE n°209883.02 a été souscrit par la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION le 25 juin 2020 pour un montant de 65.000 euros.
Le 18 avril 2024, la CCM [Localité 9] a mis en demeure la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION d’avoir à régulariser les échéances impayées des deux prêts souscrits lui rappelant la possibilité qui lui était réservée de prononcer l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues au titre de ces prêts. Elle a réitéré cette mise en demeure le 01 juillet 2024 et faute de paiement, par courrier recommandé du 23 juillet 2024, a informé la débitrice de ce qu’elle procédait à la résiliation des contrats de prêt.
La CCM [Localité 9] a assigné la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION suivant un acte d’assignation signifié le 20 janvier 2025 devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en vue notamment d’obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière.
Aux terme de l’assignation du 20 janvier 2025, la CCM [Localité 9] demande au tribunal de :
- JUGER recevable et bien fondée l'assignation régularisée par la CCM [Localité 7] [Localité 10] ; - CONDAMNER la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION à payer à la CCM [Localité 7] [Localité 10] les montants de : • 28.952,37 euros augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d'assurance à compter du 23 novembre 2024 et jusqu'à la date effective du paiement, au titre du prêt n° 209883.01, • 45.247,16 euros augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d'assurances à compter du 23 novembre 2024 et jusqu'à la date effective du paiement, au titre du prêt n° 209883.02 ; - CONDAMNER la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION à payer à la CCM [Localité 7] [Localité 10] un montant de 3.000 euros avec les intérêts de droit à compter de ce jour, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DIRE ET JUGER que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; - CONDAMNER la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la CCM [Localité 8] [Localité 5] d’Arc pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 avril 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la CCM [Localité 9] se prévaut du manquement de la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION à ses obligations contractuelles exposant que cette dernière n’a pas régularisé, malgré plusieurs mises en