PPEP Civil, 22 mai 2025 — 23/02429

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02429 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOVD Section 2 CG République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 22 mai 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de PARIS,

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [X] [J], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7] (Haut-Rhin) demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat signé électroniquement le 10 novembre 2020, Madame [X] [J] a contracté auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne un crédit personnel de 20 000 euros moyennant un remboursement mensuel sur une durée de 72 mois selon des échéances de 311,81 € hors assurance au taux d’intérêt de 3,87 % l’an.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: • dire et juger la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevable et bien fondée en sa demande ; • constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats par manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;En conséquence, - condamner Madame [X] [J] à lui payer la somme de 17 869,15 € au titre du solde débiteur du crédit personnel n° 4241 946 357 9002 avec intérêts au taux contractuel de 3,87 % l’an à compter du 14 décembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement; • rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; -condamner Madame [X] [J] à lui payer la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à compter du jour de l’assignation ; -condamner Madame [X] [J] aux entiers frais et dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 23 janvier 2024. Le tribunal a soulevé le moyen d’office de la forclusion de l’action et l’absence de vérification suffisante de la solvabilité l’emprunteur. Représentée par son conseil, la demanderesse a indiqué s’en remettre sur la déchéance du droit aux intérêts. Après plusieurs renvois, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 11 février 2025. La banque se réfère à ses conclusions d’assignation et à ses écritures du 14 octobre 2024 que le premier impayé non régularisé constitutif du point de départ du délai de forclusion est le 15 mars 2022.

Madame [X] [J], bien que assignée par acte de commissaire de justice remis à personne et à domicile en application de l’article 659 du code de procédure civile n’est ni présente ni représenté.

La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

Compte tenu de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’ensemble des contrats de crédit et conventions de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’