Ch. 9 REFERES, 27 mai 2025 — 25/00110

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00288 DU : 27 Mai 2025 RG : N° RG 25/00110 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMST AFFAIRE : S.C.I. CELEOC C/ S.A.S.U. BY MODULES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du vingt sept Mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. CELEOC, dont le siège social est sis 4 rue du CHANOINE JACOB - 54000 NANCY représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DEFENDERESSE

S.A.S.U. BY MODULES, dont le siège social est sis 15 B rue d’AMERVAL - 54000 NANCY non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.

Et ce jour, vingt sept Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous signature privée du 8 novembre 1985, Mme [W] [X], aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière (SCI) CELEOC, a donné à bail commercial à M. [A] [F] un local situé 17 rue d’Amerval à Nancy.

Suivant actes sous signature privée en date des 12 septembre 1995 et 10 novembre 2005, le bail a été renouvelé au profit de la société GALERIE ART, venant aux droits de M. [A] [F].

Selon acte notarié du 22 mars 2010, la société GALERIE ART INTERNATIONAL a cédé son droit au bail à Mme [E] [Z], née [D], qui a ensuite obtenu le renouvellement du bail à compter du 1er novembre 2014 pour se terminer le 31 octobre 2023.

Suivant acte notarié du 31 janvier 2017, le bail a été renouvelé au profit de la société MODULES qui a ensuite cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail à la société BY MODULES par acte authentique du 30 juin 2022.

Exposant que sa locataire ne s’acquitte pas régulièrement de ses loyers, la SCI CELEOC a, par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2025, fait assigner la société BY MODULES devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.

À l’audience du 1er avril 2025, elle déclare se désister des prétentions contenues dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 mars 2025 et maintenir les suivantes : Condamner la société BY MODULES à lui régler une provision d’un montant de 845,48 euros représentative de l’arriéré locatif arrêté au 27 mars 2025 ;La condamner à régler une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens dans lesquels seront inclus, outre les frais d’exécution à venir, le coût du commandement de payer délivré le 16 octobre 2024, les frais de dénonciation à créanciers inscrits et le prix de l’état sollicité au greffe du tribunal des affaires économiques de Nancy. Elle dépose en outre une pièce intitulée : « décompte arrêté au 27.03.2025 laissant pour subsister un solde débiteur arrêté à 845,58 EUR ». Cette pièce, non numérotée et non listée au bordereau communiqué par RPVA, n’a manifestement pas fait l’objet d’une transmission à la partie adverse.

La société BY MODULES, régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

La SCI CELEOC produit à l’instance un décompte arrêté au 5 mars 2025 (pièce n° 10) aux termes duquel la société BY MODULES demeure débitrice de la somme de 3 232,80 euros au titre des loyers et charges impayés.

Il résulte cependant de la pièce déposée à l’audience que la société locataire a versé à son bailleur les sommes de 850 euros et 1 537,22 euros selon virements bancaires reçus en date des 6 et 10 mars 2025 respectivement, faisant ainsi diminuer son arriéré locatif à la somme de 845,58 euros.

En conséquence, la société BY MODULES sera condamnée à payer à la SCI CELEOC une provision d’un montant de 845,58 euros au titre de son arriéré locatif.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BY MODULES, partie perdante, sera condamnée aux dépens limitativement énumérés à l’article 695 du même code.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société BY MODULES, condamnée aux dépens, devra payer à la SCI CELEOC une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNONS la société BY MODULES à payer à la SCI CELEOC une provision d’un mon