JLD, 27 mai 2025 — 25/00253

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT

N° RG: 25/00253 N° PORTALIS: DBWQ-W-B7J-QIU6

Le 27 mai 2025 à 15 heures 50 Minute n°25/262

Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu les pièces annexées,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Madame [L] [I] Née le 28 mai 1963 à NICE Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d'Antibes

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Vu le placement initial en isolement de Madame [L] [I] le 15 mai 2025 à 13 heures 00;

Vu la saisine du Directeur du Centre hospitalier d'Antibes envoyée au greffe le 27 mai 2025 à 13 heures 55;

Vu la précédente ordonnance rendue par le magistrat du siège le 22 mai 2025 à 14 heures 40;

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 27 mai 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu les observations de Madame [T] [B], MJPM, en charge de ka mesure de protection, en date du 27 mai 2025;

Attendu que Maître Camille MANOUKIAN, avocate au barreau de Grasse, nous a indiqué formuler les observations suivantes:

En l'espèce, aux vues du dossier transmis, la procédure semble régulière quant à sa forme et vu l'état de santé de Madame [I], caractérisé comme étant désorganisé, désinhibé et présentant un risque pour elle-même, la poursuite de la mesure d'isolement semble nécessaire.

Attendu que Madame [L] [I] n’est pas en état d’être entendue par le magistrat du siège.

MOTIFS

Attendu que Madame [L] [I], patiente admise sous le régime de l’hospitalisation complète, a fait l’objet le 15 mai 2025 à 13 heures 00 d’un placement à l’isolement, motivé en raison d’une désorganisation comportementale sur fond de délire persécutif; que la patiente a un comportement désadapté avec risque de mise en danger de son intégrité physique;

Qu’aux termes de l’article L3222-5-1, en vigueur depuis le 24 janvier 2022:

I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui ren