Juge Libertés Détention, 27 mai 2025 — 25/00402

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00402 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBBO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [V] [B] née le 26 Novembre 1954 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 19 mai 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 26 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 27 Mai 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [V] [B], dûment avisée, assistée de Me Camille PROIX, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [V] [B] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [G] en date du 19 mai 2025 faisant état de “La patiente présente une symptomatologie délirante avec idées de persécution et hallucinations auditives. La patiente n’a pas conscience du caractère pathologique des troubles. La patiente n’est pas en capacité de consentir aux soins” état nécessitant une prise en charge médicale;

Madame [V] [B] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [S] date du 22 mai 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [L] [S] en date du 26 mai 2025, ce médecin indique : “Il persiste un ralentissement psychomoteur avec un regard évitant, des réponses pauvres et iaconiques bien qu’adaptées et informatives. ll persiste des préoccupations somatiques avec des douleurs multi explorées depuis une vingtaine d’années sans étiologie organique mise en évidence, douleurs qui se sont exacerbées ces dernières semaines avec la conviction de ne plus pouvoir s’aIimenter. Elle verbalise une thymie triste avec des idées noires sans idées cle suicide, une perte de la prise du plaisir. Un traitement est adapté dans ce contexte, elle reste très ambivalente quant à l’intérêt dela poursuite de l’hospitalisation. Il est justifié de maintenir la mesure de soins sans consentement à temps complet, jusqu’à il y a quelques jours la patiente refusait quasiment systématiquement la prise du traitement.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [V] [B] s’est exprimée.

- Sur la régularité de la procédure :

Attendu que l’article L3212-5 du code de la santé publique dispose : “I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2" ;

Attendu qu’il ressort de la procédure que le directeur d’établissement a bien avisé le préfet de la décision d’admission prise à l’encontre de Madame [V] [B], par courrier du 19 mai 2025 figurant au dossier et ce conformément à l’article L3212-5 précité ; que le conseil de la patiente argue d’une irrégularité tenant à l’absence de transmission des certificats médicaux à l’Agence régionale de santé ; que le texte précité n’impose cependant pas une transmission desdits certificats à l’[Localité 2] de sorte que le moyen soulevé est infondé et sera rejeté ; - sur le fond :

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible