Juge Libertés Détention, 27 mai 2025 — 25/00395

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00395 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LA7D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [D] [G] né le 29 janvier 1981 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 19 mai 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 23 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 27 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [D] [G], dûment avisé, assisté de Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Monsieur [D] [G] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [Z] en date du 19 mai 2025 faisant état de “état délirant aigu avec elements interprétatifs et intuitifs. Agressivité mal contenue et refus de continuer ses soins en milieu psychiatrique. Patient présentant des antécédents de bipolarité avec plusieurs décompensations maniaques. Antécédent également d’addiction à l’alcool : sevré depuis un mois. Devant son refus de prolonger ses soins et son état délirant aigu congruant une humeur haute il y a nécessité de transfert en milieu fermé. état nécessitant une prise en charge médicale”.

Monsieur [D] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [C] en date du 22 mai 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 23 mai 2025 le docteur [T] [W] indique: “ce jour patient de meilleur contact mais restant instable avec pensée accélérée et insomnie complète. L’adaptation thérapeutique qu’il a finalement acceptée (majoration du traitement adéquat) nécessite quelques jours. Il risque de demander sa sortie précipitamment nécessitant de maintenir la contrainte en attendant l’apaisement. Son état clinique est compatible avec une audition par le juge des libertés et de la détention. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation à temps complet “ ;

Lors de l’audience, Monsieur [D] [G] s’est exprimé.

Sur la régularité de la procédure :

attendu que l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose : “I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mention