Ch 10 REFERES, 27 mai 2025 — 25/00401

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 10 REFERES

Texte intégral

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/00401 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIVY

AFFAIRE : [X] C/ S.A. GAN ASSURANCES, Caisse CPAM - PÔLE RCT DU RHÔNE

Le : 27 Mai 2025

Copie exécutoire et copie à : la SELARL CABINET FARELLY la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

Copie à : CPAM - PÔLE RCT DU RHÔNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [V] [X], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)

CPAM - PÔLE RCT DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 19 Février 2025 pour l’audience des référés du 03 Avril 2025 ;

A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Le 02 mars 2023, alors qu'elle rentrait du travail à moto, Madame [V] [X] (divorcée [F]), née le [Date naissance 1] 1988, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.

Blessée, Madame [V] [X] a été transportée au CHU de [Localité 9] et hospitalisée jusqu'au 08 mars 2023. Le compte rendu d'hospitalisation déchocage fait état des lésions suivantes : - Traumatisme crânien léger avec pétéchies bi frontales, - Traumatisme rachidien avec fracture du processus transverse de L1, - Traumatisme thoracique avec pneumothorax gauche complet, drainé, - Traumatisme orthopédique avec fracture de la diaphyse tibiale distale Cauchoix 1, nécessitant la mise en place d'une traction transcalcanéenne avec indication chirurgicale, - Doute sur une fracture de la clavicule gauche.

La cicatrice issue de l'ostéosynthèse réalisée sur la jambe gauche s'est compliquée en nécrose cutanée, nécessitant plusieurs reprises chirurgicales avec greffe de peau.

Aucune expertise d'assurance n'a pu être mise en place, faute d'accord quant aux modalités de réalisation de cette mesure extrajudiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 17 et 19 février 2025, Madame [V] [X] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES et la CPAM - PÔLE RCT DU RHÔNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir : - Ordonner une mesure d'expertise médicale, confiée à un expert médecin spécialiste des membres inférieures, avec mission conforme aux distinctions ANADOC ; - Ordonner à l'expert de confirmer en tête de son rapport qu'il n'intervient pas de façon habituelle pour les compagnies d'assurances et/ou fonds de garantie ; - Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à lui verser les sommes de : o 20 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; o 3 000 € à titre de provision ad litem ; o 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; o Déclarer l'ordonnance à venir commune et opposable à la CPAM.

Madame [V] [X] propose la désignation des Docteurs [E] [B] ou [Z] [J].

La SA GAN ASSURANCES entend voir : - Désigner tel expert diplômé en évaluation et en réparation du dommage corporel avec la mission AREDOC ; - Ecarter en tout état de cause la mission ANADOC ; - Limiter à la somme de 4 000 € le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par Madame [V] [X] ; - Débouter Madame [V] [X] de toute autre demande plus ample ou contraire et notamment de sa demande de provision ad litem et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la CPAM - PÔLE RCT DU RHÔNE n'a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans37 450,55 €.

Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

SUR QUOI

1. Sur la demande d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la