Ch 10 REFERES, 27 mai 2025 — 25/00464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch 10 REFERES

Texte intégral

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00464 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJNT

AFFAIRE : Syndic. de copro. de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic l'agence C/ [Y]

Le : 27 Mai 2025

Copie exécutoire et copie à :

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie à :

Madame [C] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 MAI 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercie la société LAMY SAS, dont le siège social est situé [Adresse 6], pris son agence de [Localité 7], située [Adresse 5],

représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 10 Mars 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;

A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [Y] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 4]. A la date du 14 janvier, elle a été mise en demeure d'acquitter la somme de 2.100,11€ au titre d'un arriéré de charges. Cette mise en demeure l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY SAS, a fait assigner Madame [C] [Y] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : - 2.100,11€ représentant l'arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 et capitalisation des intérêts par année entière ; - 3.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - 900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Assigné par dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Madame [C] [Y], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - Le relevé de propriété, - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 septembre 2022 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 mars 2022 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 septembre 2023 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 mars 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 1er avril 2024 au 31 mars 2025 - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 septembre 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 mars 2024 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, - La mise en demeure du 14 janvier 2025, - Un e