Ch 10 REFERES, 27 mai 2025 — 25/00414
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00414 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJFA
AFFAIRE : [E] C/ Entreprise Monsieur [X] [U], exerçant sous l’enseigne R F ARTISAN CARRELEUR, Compagnie d’assurance QBE EUROPE
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire et copie à : la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie à : Compagnie d’assurance QBE EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E] né le 11 Juillet 1937 à [Localité 11] (ISERE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Monsieur [X] [U], exerçant sous l’enseigne R F ARTISAN CARRELEUR , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Février 2025 pour l’audience des référés du 03 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat d'un montant de 3.044 euros, conclu le 24 juin 2017, Monsieur [O] [E] a fait intervenir Monsieur [X] [U], exerçant sous l'enseigne RF Artisan Carreleur, pour réaliser des travaux de carrelage sur la terrasse de sa maison située [Adresse 5], lieudit " [Adresse 9] ".
Monsieur [O] [E] a constaté l'existence de désordres sur l'ouvrage, notamment au niveau de l'étanchéité de la baguette posée en bordure de la terrasse et s'est rapproché de Monsieur [X] [U], exerçant sous l'enseigne RF Artisan Carreleur, ainsi que de son assureur, la compagnie d'assurance QBE Europe, qui a diligenté des opérations d'expertise amiable.
Monsieur [O] [E] a ensuite mandaté son assureur, la MACIF, qui a fait diligenter des opérations d'expertises amiables. Le rapport d'expertise du 17 avril 2024 relève ainsi l'existence de désordres, malfaçons et non façons tenant à la présence de contre-pentes sur la périmétrie de la terrasse générant des rétentions d'eau.
Par courrier recommandé du 4 juin 2024, l'assureur de Monsieur [O] [E] a adressé une mise en demeure à Monsieur [X] [U], exerçant sous l'enseigne RF Artisan Carreleur, ainsi qu'à son assureur, la compagnie d'assurance QBE Europe, pour obtenir la prise en charge amiable des travaux de réparation et de remise en état.
Aucune réponse n'a été adressée par Monsieur [X] [U] et la compagnie d'assurance QBE Europe.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 et 25 février 2025, Monsieur [O] [E] a fait assigner Monsieur [X] [U], exerçant sous l'enseigne RF Artisan Carreleur, et la compagnie d'assurance QBE Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
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À l'audience, Monsieur [X] [U], exerçant sous l'enseigne RF Artisan Carreleur, a comparu et a indiqué formuler protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité.
Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la compagnie d'assurance QBE Europe, qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d'expertise
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [X] [U], exerçant sous l'enseigne RF Artisan Carreleur, a effectué des travaux de carrelage sur la terrasse de la maison de Monsieur [O] [E], conformément au contrat conclu le 24 juin 2017. Il est aussi